L’Essentiel : Le présent litige oppose une médecin anesthésiste, exerçant en tant que travailleur indépendant, à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF). La médecin, affiliée à l’UCM en Belgique, a rencontré des problèmes d’affiliation et de cotisations auprès de la CARMF. En janvier 2022, la médecin a contesté les contraintes émises par la CARMF devant le Tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal a permis à la médecin de contester la décision de la CARMF, qui a finalement radié la médecin pour la période contestée. Le tribunal a condamné la CARMF à verser 3.000 euros au titre de l’article 700.
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Présentation des PartiesLe présent litige oppose une médecin anesthésiste, exerçant en tant que travailleur indépendant, à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF). La médecin, affiliée à l’UCM en Belgique, a été confrontée à des problèmes d’affiliation et de cotisations auprès de la CARMF. Contexte de l’AffaireDepuis 2003, la médecin a exercé son activité en Belgique et en France, tout en acquittant ses cotisations à l’UCM. Cependant, la CARMF a procédé à sa radiation des cotisations en 2012, entraînant des complications dans son statut d’affiliation. Malgré des dispositions transitoires permettant à la médecin de rester rattachée à l’UCM jusqu’en 2022, la CARMF a commencé à revendiquer des cotisations impayées à partir de 2014. Procédure JudiciaireEn janvier 2022, la médecin a contesté les contraintes émises par la CARMF devant le Tribunal judiciaire de Paris. La CARMF a soulevé une irrecevabilité, arguant que la médecin n’avait pas saisi la Commission de recours amiable. Le tribunal a alors suspendu la procédure pour permettre à la médecin de faire appel à cette commission, qui a finalement rejeté sa requête en septembre 2022. Décision du TribunalLe 7 juillet 2023, le tribunal a permis à la médecin de contester la décision de la CARMF. Lors de l’audience du 18 décembre 2024, la CARMF a annoncé avoir radié la médecin pour la période contestée, rendant le litige sans objet, sauf pour la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conclusion et IndemnitéLe tribunal a déclaré le recours de la médecin recevable et a condamné la CARMF à verser 3.000 euros au titre de l’article 700, en raison de la durée du litige et de la régularisation tardive de la situation par la CARMF. Les dépens ont été mis à la charge de la CARMF, marquant ainsi la fin de cette affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du recours du médecin contre la CARMF ?La recevabilité du recours n’est pas contestée, ce qui signifie que le tribunal a reconnu que la demande du médecin était conforme aux exigences légales pour être examinée. Selon l’article 1er du Code de procédure civile, « toute personne a accès à un juge pour faire valoir ses droits ». Cela implique que le médecin, en tant que requérant, a le droit de contester les décisions de la CARMF devant le tribunal judiciaire. De plus, l’article 455 du même code stipule que « les jugements doivent être motivés ». Dans ce cas, le tribunal a dû examiner les arguments présentés par le médecin et la CARMF pour déterminer la validité de la demande. Quels sont les critères d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Les frais irrépétibles sont ceux qui ne peuvent être récupérés, tels que les honoraires d’avocat. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que le litige avait duré plusieurs années et que la CARMF avait reconnu que ses demandes étaient sans objet après vérification. Cette reconnaissance tardive a été un facteur déterminant pour accorder une indemnité au médecin. Le tribunal a donc décidé d’accorder une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700, en tenant compte de la durée du litige et des frais engagés par le médecin. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens ?Le tribunal a mis les dépens à la charge de la CARMF, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Cela signifie que la CARMF devra assumer les frais liés à la procédure, y compris les frais d’huissier et les frais de greffe. Cette décision vise à garantir que la partie qui a agi de manière injustifiée, en l’occurrence la CARMF, supporte les conséquences financières de son action. Ainsi, le tribunal a non seulement accordé une indemnité au médecin, mais a également veillé à ce que la CARMF soit responsable des coûts de la procédure, renforçant ainsi l’équité dans le traitement des litiges. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée par LS à Me BIANCHI le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 24/02899
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KRI
N° MINUTE :
Requête du :
01 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, substitué par Me Claire HENNION
DÉFENDERESSE
C.A.R.M.F
DIVISION COTISANTS/ RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [X] (chef adjoint du service recouvrement-contentieux), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, 1er Vice-président
Monsieur GALANI, Assesseur,
Monsieur SUDRY, Assesseur,
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Madame [H] [J] [S] est médecin anesthésiste et pratique son art en tant que travailleur indépendante sur le territoire belge et français depuis 2003.
Le docteur [H] [J] [S] est affiliée en tant que résidente et citoyenne Belge à l’UCM en Belgique et acquitte sans interruption le montant de ses cotisations auprès de cette caisse de retraite jusqu’en 2022.
En application des dispositions des règlements communautaires n°1408/71, n°883/2004, la CARMF procède à la radiation du docteur [J] [S], du rang des cotisations de sa caisse dès l’origine, la dernière information l’établissant en date du 14 novembre 2012.
Par application du règlement n°465/2012 du 22 mai 2012, de nouvelles dispositions transitoires déterminent que le docteur [H] [J] [S] continue d’être rattachée à l’UCM et, pour une période maximale de 10 années supplémentaires.
La CARMF revendique le règlement d’une créance de 288.973,24 euros à compter du 1er janvier 2014 et met en œuvre des voies d’exécution dont des mesures de contraintes pour recouvrir le montant des cotisations.
Le docteur [J] [S] justifie avoir expliqué sa situation à la CARMF et la circonstance qu’elle acquittait déjà ses cotisations auprès de l’UCM.
L’INASTI a avisé le docteur [J] [S] de la fin du régime transitoire et du fait que la requérante devrait être affiliée auprès de la CARMF à compter du 1er mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception, le docteur [J] [S] représentée par son conseil a saisi le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester les contraintes émises par la CARMF à son encontre en date du 31 janvier 2022.
A l’audience en date du 31 août 2022, la CARMF soulevait une irrecevabilité de la requête car le docteur [J] [S] n’avait pas saisi la Commission de recours amiable.
Par jugement du 7 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris sursoyait à statuer pour permettre au docteur [J] [S] de saisir la Commission de recours amiable de la CARMF.
En sa séance du 23 septembre 2022, la Commission de recours amiable de la CARMF rejetait explicitement la requête du docteur [J] [S] et confirmait le caractère obligatoire de son affiliation à la CARMF et des cotisations réclamées à compter du 1er janvier 2014 pour son activité libérale de médecin, conformément aux dispositions du Livre VI Titre IV du Code de la sécurité sociale.
Le docteur [J] [S] par courrier du 1er août 2023, réceptionné le 14 août 2023 sollicitait du tribunal la réinscription de l’affaire après saisine et réponse de la décision de Commission de recours amiable.
L’audience au fond a eu lieu le 18 décembre 2024, et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
A l’audience, la CARMF mentionnait qu’après étude du dossier, ses services ont procédé à la radiation du médecin du 1er janvier 2014 au 30 juin 2020 par décision du 17 janvier 2024 et que par conséquent, cette affaire est devenue sans objet. Le présent litige ne concerne plus que la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 décembre 2024.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Madame [H] [J] [S] représentée par son conseil qui sollicite du tribunal de :
condamner la CARMF aux entiers frais et dépens de la procédure et à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CARMF sollicite du tribunal de :
rejeter la demande faite par le médecin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,prononcer l’extinction de la présente instance.
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Le litige a duré plusieurs années et la CARMF a finalement reconnu que ses demandes auprès de la requérante étaient sans objet après vérification par ses services.
Cette régularisation est intervenue tardivement, postérieurement au recours et aux conclusions très argumentées et détaillées du conseil de Madame [H] [J] [S].
En conséquence il sera fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CARMF.
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [H] [J] [S] recevable ;
CONDAMNE la CARMF à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la CARMF.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02899 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KRI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [J] [S]
Défendeur : C.A.R.M.F
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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