Maintien des soins psychiatriques en urgence pour un jeune patient en détresse.

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Maintien des soins psychiatriques en urgence pour un jeune patient en détresse.

L’Essentiel : Dans le cadre d’une audience publique tenue au Centre Hospitalier de [Localité 5], une décision a été prise concernant un malade mental, admis en soins psychiatriques sans consentement par le directeur de l’établissement en raison d’une situation d’urgence. Le jeune homme, absent lors de l’audience, était représenté par son avocat, qui a noté son agitation et son opposition à l’hospitalisation. Le tribunal a décidé de maintenir la mesure de soins, justifiant cette décision par l’état de santé du patient nécessitant une surveillance médicale constante. Les parties ont été informées des voies de recours possibles dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une audience publique tenue au Centre Hospitalier de [Localité 5], une décision a été prise concernant un patient, désigné ici comme un malade mental, qui a été admis en soins psychiatriques sans consentement. Cette admission a été prononcée par le directeur de l’établissement le 29 janvier 2025, en raison d’une situation d’urgence, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique.

Absence du patient

Le patient, un jeune homme né le 20 octobre 2005, était absent lors de l’audience du 5 février 2025, en raison d’un certificat médical de contre-indication. Son avocat, représentant ses intérêts, a pu échanger brièvement avec lui, notant son agitation et son opposition à la poursuite de l’hospitalisation.

Déroulement des débats

L’avocat de permanence a déclaré qu’il n’y avait pas d’irrégularité procédurale dans la procédure. Le juge a informé les parties des modalités d’appel, précisant que seul l’appel formé par le ministère public pouvait être suspensif.

État de santé du patient

Le dossier médical du patient a révélé des troubles graves, incluant des propos incohérents, une agitation, et un refus de traitement. Des médecins psychiatres ont observé une instabilité psychomotrice et des comportements agressifs. Un avis médical a confirmé la nécessité de maintenir le patient en hospitalisation complète pour des soins immédiats, en raison de son état mental dégradé.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement, justifiant cette décision par l’état de santé du patient qui nécessitait une surveillance médicale constante. Le juge a également rappelé que le patient avait exprimé à son avocat son souhait de ne pas poursuivre l’hospitalisation, sans que les raisons de ce souhait soient claires.

Conclusion et voies de recours

La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise en conformité avec les articles du Code de la Santé Publique, et le tribunal a laissé les dépens à la charge du Trésor. Les parties ont été informées qu’un appel pouvait être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification de cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation sans consentement peut être ordonnée lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats et qu’elle est dans l’incapacité de consentir à ces soins.

Cet article précise que l’hospitalisation doit être justifiée par l’état de santé de la personne, qui doit nécessiter une surveillance médicale constante.

Il est également mentionné que l’hospitalisation doit être décidée par un médecin, et que les conditions d’urgence doivent être remplies, ce qui est le cas lorsque la santé de la personne est en danger ou qu’elle représente un danger pour autrui.

Ainsi, dans le cas de Monsieur [I] [E], les médecins ont attesté de son état délirant et de son agressivité, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation sans consentement.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?

L’article L. 3211-12-2 du Code de la Santé Publique prévoit que toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester cette mesure.

La personne a le droit d’être assistée par un avocat et de faire appel de la décision d’hospitalisation.

De plus, l’article R. 3211-16 précise que le juge doit informer les parties des modalités d’appel, notamment que seul l’appel formé par le ministère public peut être suspensif.

Dans le cas présent, bien que Monsieur [I] [E] n’ait pas pu être présent à l’audience, son avocat a pu faire valoir ses observations, et il a été rappelé que la décision pouvait être contestée dans un délai de 10 jours.

Quelles sont les implications de l’absence de la personne concernée lors de l’audience ?

L’absence de la personne concernée lors de l’audience, comme dans le cas de Monsieur [I] [E], ne constitue pas une irrégularité procédurale si celle-ci est justifiée par un certificat médical.

L’article L. 3211-2-2 du Code de la Santé Publique permet d’admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement dans le cadre d’une procédure d’urgence, ce qui inclut la possibilité de ne pas être présent à l’audience.

Cependant, il est essentiel que l’avocat de la personne puisse s’exprimer et faire valoir ses droits, ce qui a été respecté dans cette affaire.

Ainsi, même en l’absence de Monsieur [I] [E], les droits de la défense ont été préservés par la présence de son avocat, qui a pu faire entendre ses observations.

Comment se déroule la procédure d’appel en matière d’hospitalisation sans consentement ?

La procédure d’appel en matière d’hospitalisation sans consentement est régie par l’article R. 3211-16 du Code de la Santé Publique, qui stipule que le juge doit informer les parties des modalités d’appel.

L’appel doit être formé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel.

Il est important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la décision d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel, sauf décision contraire du premier président de la cour d’appel.

Dans le cas de Monsieur [I] [E], il a été rappelé que l’appel pouvait être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, permettant ainsi aux parties de contester la mesure de maintien en hospitalisation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Greffe des hospitalisations sans consentement

NOTE D’AUDIENCE

N° RG 25/00415 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIE

Composition du tribunal : Juge : Sophie TARIN
Greffier : Christel AGUIARD-ABAD

Ministère Public : ☒ Observations écrites

Audience du 05 Février 2025

En audience publique

Etant au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dans une salle d’audience spécialement aménagée conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 29.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant la procédure de soins psychiatriques sans consentement de :
Monsieur [I] [E]
né le 20 Octobre 2005
Absent à l’audience de ce jour, en raison d’un certificat médical de contre-indication en date du 5 février 2025,

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Maître Marie ALLUT, avocat de permanence, représentant Monsieur [I] [E], entendu en ses observations : Pas d’irrégularité procédurale.
J’ai pu échanger tant bien que mal avec monsieur qui était agité. J’ai cru comprendre qu’il n’était pas favorable à la poursuite de l’hospitalisation. Notre échange a été limité.

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❒ Le juge fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
_______________________________________________________________________________________________

DÉCISION :

Maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N° RG 25/00415 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIE
Ordonnance du : 05 Février 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 29 janvier 2025 à 15h15 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [I] [E]
né le 20 Octobre 2005

Vu la requête en date du 03 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 03 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03.02.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [S] [P] du 5 février 2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [I] [E] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Marie ALLUT, avocat de permanence, représentant Monsieur [I] [E],

Attendu que monsieur [I] [E] s’est présenté à l’UMPR [4] le 28 janvier 2025, accompagné de ses parents,

que le docteur [C] [G], médecin psychiatre au Vinatier notait que monsieur [E] tenait de propos incohérents, et des troubles du comportement, avec agitation, une insomie quasi totale, une hétéro agressivité et un refus de traitement; le patient se trouvant dans le déni de ses troubles;

Que les médecins pyschiatres qui ont vu l’intéressé à 24 heures et 72 heures de la mesure d’admission ont relevé une instabilité psychomotrice, une labilité émotionnelle, des propos persécutoires de type mystiques;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [J], médecin de l’établissement, en date du 01.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [E] doit se poursuivre nécessairement ;

que le patient présente une psychose diagnostiquée en 2022, qu’il est en état de rupture de sa prise charge. Il note la persistance d’un délire mystique, l’existence d’un monologue continu et une agressivité à l’égard des tiers avec notamment un passage à l’acte à l’égard des soignants;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Que Monsieur [I] [E] n’a pu être présent à l’audience compte-tenu de son état délirant ;

Qu’il a néanmoins pu exprimer à son avocate qu’il ne souhaitait pas que la mesure d’hospitalisation soit poursuivie, sans qu’elle puisse en déterminer le motif ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 05 Février 2025
Le Juge
Sophie TARIN

N° RG 25/00415 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIE

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 05 Février 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [I] [E] le 05 Février 2025

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 05 Février 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 05 Février 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Février 2025.
Le Greffier,


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