L’Essentiel : La procédure a été initiée par une demanderesse, assignée au procureur de la République le 7 avril 2021, suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par un directeur des services de greffe judiciaires. La demanderesse, née en Algérie, revendique la nationalité française par filiation maternelle, se basant sur le certificat de sa mère, une mère revendiquée. Cependant, elle n’a pas fourni l’acte de naissance de celle-ci, ce qui a été jugé insuffisant par le tribunal. En conséquence, le tribunal a débouté la demande, déclarant que la demanderesse n’était pas de nationalité française.
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Contexte de la procédureLa procédure a été initiée par une demande d’une requérante, désignée ici comme une demanderesse, qui a été assignée au procureur de la République le 7 avril 2021. Cette action a été motivée par un refus antérieur de délivrance d’un certificat de nationalité française, opposé par le directeur des services de greffe judiciaires. La régularité de la procédure a été confirmée par le ministère de la justice, qui a délivré un récépissé le 28 mai 2021. Revendiquer la nationalité françaiseLa demanderesse, née le 10 octobre 1980 en Algérie, revendique la nationalité française par filiation maternelle, en se basant sur le certificat de nationalité française obtenu par sa mère, désignée ici comme une mère revendiquée. Ce certificat a été délivré sur la base de la législation française, mais la demanderesse a rencontré des obstacles en raison de la non-conformité de son acte de naissance avec la législation algérienne. Charge de la preuveSelon le code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à la personne qui revendique cette nationalité. Dans ce cas, la demanderesse devait prouver la nationalité française de sa mère ainsi qu’un lien de filiation légalement établi. Cependant, elle n’a produit qu’une photocopie du certificat de nationalité de sa mère, sans fournir l’acte de naissance de celle-ci, ce qui a été jugé insuffisant par le tribunal. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que la preuve de la nationalité française de la mère revendiquée n’était pas établie, entraînant le déboutement de la demande de la demanderesse. En conséquence, il a été décidé que la demanderesse n’était pas de nationalité française, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public. Conséquences de la décisionLa décision a également ordonné la mention de cette décision sur l’acte de naissance de la demanderesse, conformément aux dispositions du code civil. De plus, la demande d’exécution provisoire a été rejetée, et la demanderesse a été condamnée aux dépens, en raison de son échec dans cette procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de régularité de la procédure en matière de nationalité ?La régularité de la procédure en matière de nationalité est encadrée par l’article 1043 du code de procédure civile. Cet article stipule que dans toutes les instances où s’élève une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation doit être déposée au ministère de la justice, qui en délivre un récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 mai 2021, ce qui signifie que la condition de l’article 1043 est respectée. Ainsi, la procédure est considérée comme régulière au regard de ces dispositions. Quelles sont les exigences pour revendiquer la nationalité française par filiation ?Pour revendiquer la nationalité française par filiation, il est nécessaire de se référer à l’article 30 alinéa 1 du code civil, qui impose que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la qualité de Français, sauf s’il est déjà titulaire d’un certificat de nationalité. De plus, l’article 17-1 du code civil précise que l’action relève des dispositions de l’article 18, qui stipule qu’est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient donc à la demanderesse, non titulaire d’un certificat de nationalité française, de prouver la nationalité française de sa mère et d’établir un lien de filiation légalement reconnu, conformément à l’article 47 du code civil. Quels sont les effets des actes d’état civil étrangers en matière de nationalité ?L’article 47 du code civil précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait à l’étranger et rédigé dans les formes usitées fait foi, sauf preuve du contraire. Dans le cadre des relations entre la France et l’Algérie, l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 stipule que les actes d’état civil sont dispensés de légalisation, à condition qu’ils soient revêtus de la signature et du sceau de l’autorité compétente. Ainsi, pour établir la nationalité française, il est impératif de produire des copies intégrales d’actes d’état civil en original, comme le rappelle le premier bulletin de la procédure. Quelles sont les conséquences d’un défaut de preuve de nationalité ?En l’absence de preuve de la nationalité française de la mère revendiquée, la demanderesse ne peut pas établir son droit à la nationalité française. Le ministère public a souligné que le certificat de nationalité française de la mère ne vaut présomption de nationalité que pour elle-même et ne dispense pas les tiers, y compris ses enfants, de prouver leur propre nationalité. En conséquence, la demanderesse a été déboutée de sa demande de reconnaissance de nationalité française par filiation maternelle, et il a été jugé qu’elle n’est pas de nationalité française. Quelles mentions doivent être portées en marge de l’acte de naissance ?L’article 28 du code civil stipule que des mentions doivent être portées en marge de l’acte de naissance concernant les actes administratifs et les déclarations ayant pour effet l’acquisition ou la perte de la nationalité française. Cela inclut également la mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles relatives à cette nationalité. Dans cette affaire, il a été ordonné que cette mention soit effectuée en conséquence de la décision rendue. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire en matière de nationalité ?L’article 1041 du code de procédure civile exclut l’exécution provisoire en matière de nationalité. Ainsi, la demande d’exécution provisoire formulée par la demanderesse a été rejetée, conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette exclusion vise à garantir la stabilité des décisions relatives à la nationalité, qui sont des questions de droit fondamental. Qui est responsable des dépens dans cette affaire ?Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. Dans cette affaire, la demanderesse a été déboutée de sa demande, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens. Cette règle vise à assurer que les frais de justice soient supportés par la partie qui a perdu le litige. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/03757
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQIS
N° PARQUET : 22/299
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2021
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [B] [E]
Sis [Adresse 2]
[Localité 3] – ALGERIE
représentée par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2060
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 5février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03757
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antonaela Florescu-patoz, vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Melek Uzuntepe, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu l’assignation délivrée le 7 avril 2021 par Mme [N] [E], Mme [D] [B] [E], M. [Z] [E] et M. [C] [E] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de disjonction du 21 mars 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [B] [E] notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2024,
Décision du 5février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03757
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [B] [E], se disant née le 10 octobre 1980 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, Mme [P] [O], a obtenu un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que son acte de naissance n’était pas conforme à la législation algérienne relative à l’état civil et ne pouvait donc se voir reconnaître la force probante prévue à l’article 47 du code civil (pièce n°8 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision est demeuré sans réponse (pièce n°12 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [D] [B] [E], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, malgré les conclusions du ministère public qui rappellent les dispositions de l’article 30 du code civil selon lesquelles un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [P] [O] dans les instances la concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant, Mme [D] [B] [E] ne produit à l’instance que la simple photocopie du certificat de nationalité française délivré à sa mère revendiquée, le 30 octobre 2013, par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°6 de la demanderesse).
Comme le relève le ministère public, il n’est pas même produit l’acte de naissance de Mme [P] [O].
La preuve de la nationalité française de Mme [P] [O] n’est donc pas rapportée.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [D] [B] [E] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Décision du 5février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03757
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par Mme [D] [B] [E] sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [B] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [B] [E] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [D] [B] [E], née le 10 octobre 1980 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par Mme [D] [B] [E] ;
Condamne Mme [D] [B] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
La greffière La présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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