Prolongation de la rétention administrative pour nécessité d’éloignement.

·

·

Prolongation de la rétention administrative pour nécessité d’éloignement.

L’Essentiel : Dans le cadre de l’application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, une procédure a été engagée concernant un demandeur d’asile, de nationalité algérienne, né le 15 mai 1989. Ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que d’un arrêté de placement en rétention administrative. Le préfet de police a prononcé cette obligation le 19 janvier 2024. Par la suite, le préfet du Nord a ordonné le placement en rétention administrative du demandeur. Une demande de prolongation de la rétention a été sollicitée, justifiée par la nécessité de mesures de surveillance.

Contexte de l’affaire

Dans le cadre de l’application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, une procédure a été engagée concernant un étranger, désigné ici comme un demandeur d’asile, de nationalité algérienne, né le 15 mai 1989. Ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que d’un arrêté de placement en rétention administrative.

Obligations et décisions administratives

Le 19 janvier 2024, le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 19 mai 2024. Par la suite, le 6 janvier 2025, le préfet du Nord a ordonné le placement en rétention administrative du demandeur pour une durée initiale de quatre jours. Cette décision a été notifiée le même jour.

Demande de prolongation de la rétention

Le 4 février 2025, le préfet du Nord a sollicité une prolongation de la rétention administrative, justifiant la nécessité de maintenir le demandeur au-delà de la période initiale. Cette demande a été faite par voie électronique et a été accompagnée d’une ordonnance du 10 janvier 2025, prolongeant la rétention de vingt-six jours supplémentaires.

Assistance juridique et droits du demandeur

Le demandeur a été assisté par un avocat commis d’office, qui a été informé des droits du demandeur pendant la rétention. Ce dernier a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat et a posé des questions sur la procédure. L’avocat de la préfecture a maintenu la demande de prolongation de la rétention.

Justifications de la prolongation

Conformément aux articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers, le magistrat a la possibilité de prolonger la rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, tels que l’urgence ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Dans ce cas, le préfet a justifié la prolongation par la nécessité de mesures de surveillance, le demandeur ne présentant pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative du demandeur pour une durée maximale de trente jours, à compter de l’échéance de la précédente période. Le demandeur a été informé de son droit de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?

L’article L. 743-9 du CESEDA précise que l’intéressé, durant sa rétention administrative, doit être informé de ses droits. Il a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.

Il est également rappelé que l’intéressé a le droit de faire appel de la décision de prolongation de sa rétention.

L’article L. 743-24 du même code renforce cette protection en stipulant que l’intéressé doit être assisté d’un avocat, qui peut faire des observations sur la procédure.

Il est donc essentiel que l’intéressé soit pleinement conscient de ses droits et des recours possibles, afin de garantir un traitement équitable et conforme aux exigences légales.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de l’intéressé. Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation, celle-ci commence à l’expiration de la précédente période de rétention et peut durer jusqu’à trente jours supplémentaires.

Cela signifie que la durée totale de la rétention peut atteindre soixante jours, ce qui peut avoir des implications significatives sur la vie de l’intéressé, notamment en termes de conditions de vie, de santé mentale et de possibilité de préparer un recours.

De plus, l’intéressé doit être informé de la possibilité de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. L’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par courrier électronique.

Il est crucial que l’intéressé soit informé de ces procédures pour garantir ses droits et permettre un contrôle judiciaire effectif de la décision administrative.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/190
Appel des causes le 05 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00516 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWV

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [P] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Kao WIYAO représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [N] [E]
de nationalité Algérienne
né le 15 Mai 1989 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le19 janvier 2024 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 3], qui lui a été notifié le 19 mai 2024 à 18h55.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 6 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 6 janvier 2025 à 10h40

Par requête du 04 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 10h42 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 10 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est moi qui est un rendez-vous ? Je peux ne pas y aller ?

Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je maintiens la requête.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Monsieur [E] a fait l’objet d’une prolongation le 10 janvier 2025. La préfecture justifie d’une demande de rendez-vous consulaire en date du 30 janvier pour le 07 février 2025. Les conditions de l’article susvisé sont réunies.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’interprète, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11 heures 28
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00516 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWV

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon