Tribunal judiciaire de Poitiers, 3 février 2025, RG n° 23/00319
Tribunal judiciaire de Poitiers, 3 février 2025, RG n° 23/00319

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers

Thématique : Remboursement des frais de transport médical : reconnaissance de la structure de soins appropriée.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [Y] [D] est assurée sociale affiliée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne. Une entente préalable de transport a été établie le 12 janvier 2023 pour un transport en ambulance de son domicile à l’Institut du Rachis Parisien (IDR) à Paris, prévu pour le 22 février 2023, à l’occasion d’une consultation post-opératoire.

Décision de la CPAM

Le 20 avril 2023, la CPAM a accordé une prise en charge partielle des frais de transport, en se basant sur la distance entre le domicile de Madame [D] et le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Poitiers, arguant que les soins pouvaient y être dispensés. En réponse, Madame [D] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) le 22 mai 2023, qui a rejeté sa demande le 29 juin 2023.

Procédure judiciaire

Madame [D] a contesté la décision de la CRA en déposant une requête au tribunal judiciaire de Poitiers le 5 septembre 2023. L’affaire a été plaidée le 3 décembre 2024, où son époux, Monsieur [Z] [F], a représenté Madame [D] et a réitéré la demande de remboursement des frais de transport s’élevant à 1.732 €.

Arguments de la partie demanderesse

Monsieur [F] a expliqué que Madame [D] avait subi une opération chirurgicale le 10 janvier 2023 et que le suivi post-opératoire était obligatoire. Il a soutenu que le chirurgien qui avait opéré sa femme avait l’obligation déontologique d’assurer le suivi, et que le CHU de Poitiers n’était pas en mesure de le faire, ayant refusé d’opérer Madame [D] auparavant.

Arguments de la CPAM

La CPAM a défendu sa position en se référant aux articles du code de la sécurité sociale, précisant que le remboursement des frais de transport devait être calculé sur la distance entre le domicile de l’assurée et la structure de soins la plus proche, qui était le CHU de Poitiers. Elle a donc conclu à un débouté des demandes de Madame [D].

Éléments médicaux et décision du tribunal

Le tribunal a examiné les certificats médicaux et les courriers de divers chirurgiens, confirmant que l’intervention chirurgicale ne pouvait pas être réalisée au CHU de Poitiers. Le Professeur [G] a attesté que le suivi post-opératoire ne pouvait pas être effectué par le CHU, justifiant ainsi le transport à l’IDR à Paris.

Conclusion du jugement

Le tribunal a déclaré le recours de Madame [D] recevable et a condamné la CPAM de la Vienne à rembourser la somme de 1.732 € pour les frais de transport du 22 février 2023. La CPAM a également été condamnée aux dépens.

MINUTE N°25/00060
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00319 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDTJ
AFFAIRE : [Y] [D] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR

Madame [Y] [D] demeurant 10 rue Hippolyte VERON – 86180 BUXEROLLES,

représentée par son conjoint, Monsieur [Z] [F], muni d’un pouvoir ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 09,

représentée par Madame [M] [O], munie d’un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix conultative en l’absence de Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché ;
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03-02-2025

Notification à :
– Mme [Y] [D]
– CPAM de la Vienne

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [D] est assurée sociale et affiliée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.

La Caisse primaire a réceptionné une entente préalable de transport établie le 12 janvier 2023 concernant pour un transport aller-retour de Madame [D] de son domicile à l’Institut du Rachis Parisien (IDR – PARIS) en ambulance en position alongée ou demi-assise.

Madame [D] s’est rendue à l’IDR le 22 février 2023 pour une consultation post-opératoire.

Par courrier du 20 avril 2023, la Caisse a accordé la prise en charge partielle des frais de transports, sur la base de la distance entre son domicile et le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Poitiers, au motif que les soins y étaient réalisables.

Madame [D] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM le 22 mai 2023, qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 29 juin 2023.

Par requête déposée au greffe le 5 septembre 2023, Madame [D] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.

L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

Madame [Y] [D], non comparante mais représentée par son époux, Monsieur [Z] [F], a réitéré sa demande de remboursement de ses frais de transport du 22 février 2023 d’un montant de 1.732 €.

A l’appui de ses prétentions, son époux a indiqué que Madame [D] avait subi, le 10 janvier 2023, une opération chirurgicale à type d’arthrodèse lombaire à l’instit ut du rachis à Paris. Il a rappelé qu’elle avait au préalable pris attache avec le Docteur [T], chirurgien orthopédiste au CHU du Poitiers, qui, à l’issue d’un suivi d’un an, n’a pas souhaité l’opérer.

Monsieur [F] a précisé que si la MGEN avait pris en charge le transport aller-retour pour l’opération, le rendez-vous post-opératoire à 6 semaines avec le chirurgien était obligatoire et avait été fixé au 22 février 2023.

Il se fonde sur les dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique qui rappellent l’engagement d’un professionnel de santé à assurer personnellement au patient des soins consciencieux pour exposer que le chirurgien parisien qui a opéré Madame [D] avait l’obligation déontologique d’effectuer lui-même le suivi post-opératoire de sa patiente. Il ajoute que le Docteur [T], qui n’a pas opéré son épouse, n’aurait pas pu matériellement et techniquement effectuer ce contrôle post-opératoire.

En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu au débouté des demandes de Madame [D].

Au soutien de ses intérêts, la Caisse a rappelé les dispositions de l’article R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale énumérant les transports pris en charge lorsque le transport de l’assuré est soumis à un accord préalable de la caisse, le remboursement de frais de transports étant notamment calculé sur la base de la distance entre le point de prise en charge du malade et la structure de soins appropriée la plus proche.

La Caisse a ainsi déduit des articles précités qu’avait justement été accordée la prise en charge des transports limités à la distance entre le domicile de l’assurée et le CHU de Poitiers, puisqu’il s’agissait de la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de l’assurée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE le recours de Madame [Y] [D] recevable ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne à rembourser à Madame [Y] [D] la somme de 1.732 euros au titre de son transport aller-retour du 22 février 2023 entre son domicile situé à Jaunay-Marigny et l’Institut du Rachis Parisien, correspondant à la demande d’entente préalable du 12 janvier 2023 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL

 


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