Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Prise en charge d’une maladie professionnelle : conditions et opposabilité à l’employeur.
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [V] [N], auxiliaire de vie, a été employée par Madame [Y] [J] depuis mars 2018. Elle a signalé un accident du travail survenu le 15 février 2022, accompagné d’un certificat médical attestant d’une lombalgie. En l’absence de déclaration officielle, cet incident a été classé sans suite. Plus tard, le 23 décembre 2022, [V] [N] a déclaré une tendinopathie du supra-épineux droit, avec un certificat médical indiquant une première constatation de la maladie au 27 février 2022. Enquête et prise en charge par la CpamLa Cpam de la Somme a mené une enquête suite à la déclaration de [V] [N]. Un médecin-conseil a confirmé une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, ce qui a conduit la Cpam à prendre en charge la pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Cette décision a été communiquée à l’employeur le 21 juin 2023. Recours et contestationLe tuteur de [Y] [J], [C] [J], a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire d’Amiens le 15 décembre 2023, arguant que les conditions du tableau 57 n’étaient pas remplies. Le tribunal a déclaré [C] [J] recevable dans sa demande après avoir examiné les éléments de forclusion. Développements judiciairesL’affaire a été reportée plusieurs fois avant d’être examinée le 6 janvier 2025. Les parties ont présenté leurs arguments, et le tribunal a mis l’affaire en délibéré, avec une décision prévue pour le 3 février 2025. Arguments des parties[C] [J] a demandé au tribunal de déclarer que la maladie de [V] [N] ne pouvait être prise en charge, en raison du non-respect des conditions du tableau 57. Il a également demandé une visite des lieux de travail pour vérifier les conditions d’exposition. La Cpam a, quant à elle, demandé le rejet des prétentions de [C] [J] et a soutenu la validité de sa décision de prise en charge. Motivations du tribunalLe tribunal a d’abord requalifié la demande de [C] [J] en une demande d’inopposabilité de la décision de la Cpam. Il a ensuite précisé que la présomption d’origine professionnelle s’appliquait, car les conditions du tableau 57 étaient remplies. Les éléments de preuve ont montré que [V] [N] avait été exposée à des tâches entraînant des mouvements de l’épaule, justifiant ainsi la prise en charge de sa maladie. Décision finaleLe tribunal a rejeté la demande de [C] [J], déclarant opposable la décision de la Cpam concernant la maladie de [V] [N]. Il a également statué que [C] [J] supporterait les dépens de l’instance et a débouté sa demande d’indemnité de procédure. Aucune exécution provisoire n’a été ordonnée. |
DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[C] [J]
C/
CPAM DE LA SOMME
[V] [N]
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N° RG 23/00440
N°Portalis DB26-W-B7H-HYUW
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, et assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [J]
En qualité de tuteur de [Y] [J]
20 rue de Cagny
80680 SAINT FUSCIEN
Représentant : Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Agathe AVISSE
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [M] [U] [E]
Munie d’un pouvoir en date du 18/11/2024
Madame [V] [N]
6 Quai de la passerelle
Bât. 2 – App. 221
80000 AMIENS
Représentant : Me Nadia GUERRI, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me Alain GRAVIER
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [N], auxiliaire de vie employée depuis le mois de mars 2018 par Madame [Y] [J] (placée sous tutelle de son frère [C] [J]), a fait état auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme d’un accident du travail survenu le 15 février 2022 en produisant un certificat médical initial établi le lendemain, faisant état d’une lombalgie d’effort au soulèvement.
En l’absence de déclaration d’accident du travail, ce sinistre a fait l’objet d’un classement sans suite.
[V] [N] a par la suite déclaré le 23 décembre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme une tendinopathie du supra-épineux droit, sur le fondement d’un certificat médical initial du 9 décembre 2022 faisant état de cette même pathologie (outre un syndrome du canal carpien bilatéral) et fixant la date de première constatation de la maladie au 27 février 2022.
La demande a fait l’objet d’une enquête par voie de questionnaires adressés à la salariée et à l’employeur. Parallèlement, le médecin-conseil a émis le 25 mai 2023 un avis constatant une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM.
A l’issue de l’instruction, la Cpam de la Somme a pris en charge la pathologie de [V] [N] sous la qualification de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur le 21 juin 2023.
Saisie du recours formé par [C] [J] ès qualité, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête introductive d’instance déposée au greffe le 15 décembre 2023, [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, faisant pour l’essentiel valoir que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Suivant ordonnance du 16 janvier 2024, le président de la formation de jugement, statuant en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale après invitation faite aux parties de présenter leurs observations quant à une éventuelle forclusion, a déclaré [C] [J] recevable en sa demande.
Initialement appelée à l’audience du 15 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi de deux reports à la demande des parties. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[C] [J] ès qualité de tuteur de [Y] [J], représenté par son Conseil, développe ses conclusions récapitulatives et responsives visées à l’audience et demande au tribunal :
– à titre principal, de dire que la maladie déclarée par [V] [N] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles en ce qui concerne la durée d’exposition et les conditions d’exposition ;
– subsidiairement, d’organiser un transport sur les lieux aux fins de visiter le domicile de [Y] [J] et de vérifier si les conditions d’exposition prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles sont ou non remplies ;
– en tout état de cause : annuler la décision implicite de rejet de la CRA de la Cpam de la Somme , et lui allouer une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2024 et demande au tribunal de débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions et de déclarer opposable à l’intéressé sa décision portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie présentée par [V] [N].
Elle demande subsidiairement que les frais d’un éventuel transport sur les lieux soient pris en charge par le demandeur.
Elle demande dans tous les cas de rejeter la demande de l’employeur formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Requalifie la demande d’[C] [J] en demande de déclaration d’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge de la maladie professionnelle affectant [V] [N],
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Décision du 03/02/2025 RG 23/00440
Dit que [V] [N] a été exposée dans le cadre de son travail d’assistante de vie de [Y] [J] à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, et avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
Déclare en conséquence opposable à [C] [J] ès qualité la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [V] [N],
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [C] [J] ès qualité,
Déboute ce dernier de sa demande d’allocation d’une indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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