Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Isolement psychiatrique : justification et encadrement légal
→ RésuméContexte JuridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement. Ces dispositions légales sont essentielles pour garantir la protection des personnes en situation de détresse psychologique. Mesure de Soins PsychiatriquesMme [P] [F] épouse [R] a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, effective depuis le 20 décembre 2024. Cette mesure a été mise en place en raison de l’état de santé mentale de la patiente, nécessitant une intervention rapide. Demande de Maintien de l’IsolementLe 2 février 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [F] épouse [R]. Cette demande a été enregistrée au greffe à 14h20, accompagnée de pièces justificatives conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. État de la PatienteMme [P] [F] épouse [R] a été placée en isolement à partir du 20 janvier 2025, à 17h30. Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière intervention ayant eu lieu le 2 février 2025 à 12h. Les raisons invoquées incluent une opposition sthénique au traitement et un état d’agitation. Justification de la Mesure d’IsolementL’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 ont été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 2 janvier 2025, a été jugée justifiée en raison du danger immédiat ou imminent que représentait l’état de Mme [P] [F] pour elle-même et pour autrui. Cette mesure a été considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision JudiciaireLe 2 février 2025, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [F] épouse [R]. Cette décision a été rendue publique par sa mise à disposition au greffe à 16h47 et est susceptible d’appel. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
– N° RG 25/00189 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00189 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SP – Mme [P] [F] épouse [R]
Ordonnance du 02 février 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [E] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [P] [F] épouse [R]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, greffier principal, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 20/12/2024 dont fait l’objet Mme [P] [F] épouse [R],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 02 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [F] épouse [R], reçue et enregistrée au greffe le 02 février 2025 à 14h20,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 02 février 2025 à 14h20 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 02 février 2025,
Mme [P] [F] épouse [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 20/01/25 à 17h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 02/02/25 à 12h pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement, état d’agitation ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 02/01/25 à 17 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [P] [F] épouse [R] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2025 à 16H47,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [F] épouse [R] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
– N° RG 25/00189 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SP
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