Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Maintien d’une mesure d’isolement pour raisons de santé mentale
→ RésuméContexte juridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques. Mesure de soins psychiatriquesUne mesure de soins psychiatriques sans consentement a été ordonnée en urgence pour Mme [B] [T] [E] le 11 janvier 2025, en raison de son état de santé mentale. Demande de maintien de l’isolementLe 1er février 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [T] [E], enregistrée au greffe le même jour. Éléments de la procédureDes pièces justificatives ont été transmises par le directeur du centre hospitalier, conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, et aucune observation n’a été faite par le procureur de la République. Motifs de l’isolementMme [B] [T] [E] a été placée en isolement à partir du 12 janvier 2025, en raison d’une instabilité psycho-comportementale, avec des renouvellements successifs de cette mesure. Justification de la mesureL’analyse des éléments de la procédure a montré que la mesure d’isolement était justifiée, adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un danger immédiat pour elle-même et pour autrui. Décision finaleLe tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [T] [E], tout en laissant les dépens à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. |
– N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SK – Mme [B] [T] [E]
Ordonnance du 01 février 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [P] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [B] [T] [E]
née le 17 Juillet 2003 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 11 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [B] [T] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 01 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [T] [E], reçue et enregistrée au greffe le 01 février 2025 à 1er février 2025 à 11h30,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 01 février 2025 à 1er février 2025 à 11h30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’observations du procureur de la République en date du 01 février 2025,
Mme [B] [T] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 janvier 2025 à 12 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 1er février 2025 pour les motifs suivants : instabilité psycho comportementale ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12/01/25 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [B] [T] [E] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 février 2025 à XXHXX,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [T] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
– N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SK
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