Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Maintien de la mesure de contention en raison de risques pour autrui et soi-même
→ RésuméContexte juridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Mesure de soins psychiatriquesUne mesure de soins psychiatriques sans consentement a été ordonnée en urgence pour M. [W] [E] le 28 novembre 2024, à la suite d’une demande d’un tiers. Demande de maintien de la mesureLe 1er février 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a déposé une requête pour le maintien de la mesure de contention de M. [W] [E], enregistrée au greffe à 09h44. Éléments de la procédureDes pièces justificatives ont été transmises par le directeur du centre hospitalier, conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, et aucune observation n’a été faite par le procureur de la République. Mesure de contentionM. [W] [E] a été placé en contention à partir du 15 janvier 2025, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 31 janvier 2025, en raison de son état d’agitation et de comportements hétéro-agressifs. Justification de la mesureLa décision de maintenir la mesure de contention est fondée sur le respect des prescriptions légales et sur la nécessité de prévenir un danger immédiat pour M. [W] [E] et autrui, considérant que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision finaleLe tribunal a autorisé le maintien de la mesure de contention de M. [W] [E] et a décidé que les dépens de la procédure seraient à la charge de l’État, avec une ordonnance prononcée publiquement le 1er février 2025 à 18h23. |
– N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SI – M. [W] [E]
Ordonnance du 01 février 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [P] [V] , directeur du grand hôpital de l’[4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [W] [E]
né le 08 Février 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, , magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de , greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [W] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 01 février 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [W] [E], reçue et enregistrée au greffe le 01 février 2025 à 1er février 2025 à 09h44,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 01 février 2025 à 1er février 2025 à 09h44 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 01 février 2025,
M. [W] [E] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 15/01/25 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 31/01/25 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro-agressivité, état d’agitation ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 15/01/25 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [W] [E] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 février 2025 à 18H23,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [W] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
– N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SI
Laisser un commentaire