Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et évaluation des troubles mentaux
→ RésuméIdentification de la patienteMadame [L] [T], née le 20 mars 1998, est hospitalisée à l’EPS [5]. Elle est représentée par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office. Le directeur de l’établissement, bien que présent à l’origine de la saisie, est absent lors des audiences. Admission en soins psychiatriquesLe 21 janvier 2025, le directeur de l’EPS [5] a décidé de l’admission de Madame [L] [T] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 27 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 30 janvier 2025, avant l’audience qui s’est tenue le 31 janvier 2025, où Me Sofiane HAJIB a été entendu. Conditions de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la patiente rendent impossible son consentement et qu’elle nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation doit être validée par le juge dans un délai de douze jours. État de santé de la patienteLes certificats médicaux indiquent que Madame [L] [T] présente des symptômes tels qu’une agitation psychomotrice, un discours logorrhéique, des idées délirantes et un déni de ses troubles. L’avis médical du 29 janvier 2025 souligne des idées délirantes de persécution et des troubles de la perception. Déclarations de la patienteLors de l’audience, Madame [L] [T] a exprimé son désir de rentrer chez elle, affirmant s’y sentir en sécurité et ne se considérant pas malade. Elle a également mentionné son souhait de devenir une star, tout en refusant de prendre des médicaments. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [T], considérant que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et nécessitent une surveillance médicale constante. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00789 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SBE
MINUTE: 25/00197
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [T]
née le 20 Mars 1998 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2025
Le 21 janvier 2025, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [T].
Depuis cette date, Madame [L] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 27 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2025.
A l’audience du 31 Janvier 2025, Me Sofiane HAJIB, conseil de Madame [L] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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