Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 février 2025, RG n° 25/00865
Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 février 2025, RG n° 25/00865

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Maintien en zone d’attente : conditions et motivations d’une prolongation.

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des dispositions des articles L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent le maintien en zone d’attente des étrangers non autorisés à entrer sur le territoire français.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N], née le 25 août 1959, qui se dit syrienne et est assistée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat commis d’office. Un interprète en langue kurde a également été présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N] a été entendue, suivie des plaidoiries de l’avocat représentant l’autorité administrative et de l’avocat de la personne maintenue. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations du Maintien

Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N] a été maintenue dans la zone d’attente depuis le 21 janvier 2025, après avoir été refusée d’entrée en raison de l’utilisation d’une carte d’identité française usurpée. Le maintien a été initialement autorisé pour une durée de huit jours, et l’autorité administrative a demandé un renouvellement de ce maintien.

Éléments de la Procédure

Le juge a examiné les raisons fournies par l’autorité administrative concernant l’impossibilité de rapatriement de Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N]. Cette dernière a déclaré avoir fui la guerre en Syrie et souhaitait rejoindre sa famille en Allemagne, sans intention de demander l’asile en France. Elle a également exprimé des plaintes concernant les conditions de vie dans la zone d’attente.

Décision du Juge

Le juge a constaté que Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N] ne disposait d’aucun titre d’entrée et n’avait pas de garanties de départ volontaire. En conséquence, il a décidé d’accéder à la requête de l’administration et d’ordonner le maintien de la personne en zone d’attente pour une durée supplémentaire de huit jours.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec indication de la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, et l’intéressée a été informée qu’elle resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00865 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSJ
MINUTE N° RG 25/00865 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSJ
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 02 Février 2025,

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,

Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N]
née le 25 Août 1959
se disant syrienne
assisté(e) de Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [H], en langue kurde qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N] a été entendu(e) en ses explications ;
AFFAIRE : N° RG 25/00865 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSJ

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Autorisons le renouvellement du maintien de Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 02 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

AFFAIRE : N° RG 25/00865 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSJ

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..02 Février 2025……… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….02 Février 2025……… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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