La procédure concerne M. [B] [U], qui a été placé en rétention administrative. L’audience publique a permis de rappeler à la personne retenue ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats ont été présents : Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, désignée d’office pour assister M. [B] [U], et Me Isabelle ZERAD, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Jonction des procédures
Il a été décidé de joindre deux procédures distinctes, l’une introduite par M. [B] [U] et l’autre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Cette jonction a été ordonnée pour une meilleure administration de la justice, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
Information du procureur de la République
La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, le législateur impose l’information immédiate du procureur de la République. Cette obligation vise à garantir que le procureur puisse vérifier les conditions de rétention. Il est précisé qu’un seul procureur doit être avisé de la décision de maintien en rétention.
Irregularité de la procédure
Il a été constaté que M. [B] [U] a été placé en rétention le 29 janvier 2025, mais le dossier ne contient aucune preuve de l’heure à laquelle le procureur a été informé de cette mesure. En conséquence, la procédure a été déclarée irrégulière, entraînant le rejet de la requête préfectorale sans examiner d’autres moyens.
Décisions finales
La cour a ordonné la jonction des procédures, déclaré le recours de M. [B] [U] recevable, et a statué sur l’irrégularité de la procédure. La requête du préfet a été rejetée, et il a été rappelé à M. [B] [U] qu’il doit se conformer à l’obligation de quitter le territoire national. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot le 02 février 2025.
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