Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Consultation non habilitée : irrégularité de la procédure de rétention
→ RésuméContexte de la rétention administrativeMonsieur [Y] [O] [S] a été placé en rétention administrative le 28 janvier 2025 à 08h50. Les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil, conformément aux dispositions légales en vigueur. Consultation du FAED et habilitation de l’agentL’article L.142-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que la consultation des données des traitements automatisés des empreintes digitales, en cas d’absence de documents justificatifs, peut être effectuée par des agents habilités. De plus, l’article R.40-38-7 précise que seuls les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale dûment habilités peuvent consulter le FAED. Violation des formes prescrites par la loiL’article L.743-12 du CESEDA indique que toute violation des formes prescrites par la loi peut entraîner la nullité de la procédure. La jurisprudence établit que la consultation de fichiers de données sans preuve d’habilitation constitue une ingérence dans la vie privée, entraînant une nullité d’ordre public. Constatation de l’irrégularité de la procédureDans le cas présent, il n’existe aucune preuve que l’agent ayant consulté le FAED était habilité à le faire. Aucune pièce n’a été fournie lors des débats pour établir cette habilitation, ce qui entraîne l’irrégularité de la consultation et, par conséquent, de la procédure de rétention de Monsieur [Y]. Décision de mainlevée de la rétentionEn raison de l’irrégularité constatée, il a été ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [Y], sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres moyens soulevés par son conseil. La procédure a été jointe sous un seul numéro, et il a été décidé qu’il n’y aurait pas de prolongation de la rétention. Possibilité de contestation et notificationLe Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé, et l’intéressé a été rappelé à son obligation de quitter le territoire national. La décision a été rendue en audience publique le 02 février 2025. |
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVF
Minute N°25/00163
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Février 2025
Le 02 Février 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Mallory LE CLOUEREC, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 12 décembre 2023 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 28 janvier 2025, notifié à Monsieur [O] [S] [Y] le 28 janvier 2025 à 08h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [S] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 29 janvier 2025 à 14h53
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 31 janvier 2025, reçue le 31 janvier 2025 à 18h35
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [S] [Y]
né le 02 Janvier 1977 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [S] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [O] [S] [Y] en ses explications.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00663 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00664 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00664 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVF ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [S] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 3].
Laisser un commentaire