Tribunal judiciaire d’Orléans, 2 février 2025, RG n° 25/00665
Tribunal judiciaire d’Orléans, 2 février 2025, RG n° 25/00665

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison d’une obstruction à l’identification.

Résumé

Contexte de la procédure

Les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. La décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans, datée du 8 janvier 2024, a maintenu [N] [D] en rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée en seconde instance le 10 janvier 2025.

Recevabilité de la requête

La requête de prolongation de la rétention administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de pièces justificatives, conformément à l’article R.743-2. Le conseil de [N] [D] a soulevé une question sur la date de naissance mentionnée dans le registre, mais il a été établi que la date déclarée par [N] [D] était le 4 janvier 2008, ce qui ne constitue pas un nouvel élément.

Illégalité du placement en rétention

Le moyen soulevé concernant l’illégalité du placement en rétention en raison de la minorité de [N] [D] a été jugé irrecevable à ce stade de la requête.

Analyse du bien-fondé de la requête

L’article L742-4 du CESEDA permet la prolongation de la rétention dans certains cas, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement. La Préfecture a établi que [N] [D] n’a pas été reconnu comme ressortissant marocain par les autorités marocaines et a suggéré une possible nationalité algérienne. [N] [D] a refusé de se présenter à une audition prévue pour son identification.

Constatations et décision

Malgré les déclarations de [N] [D] affirmant ne pas avoir été sollicité, les éléments de la police aux frontières indiquent un refus catégorique de sa part. En conséquence, la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise en œuvre en raison de son obstruction volontaire. La demande de prolongation de la Préfecture a donc été jugée conforme aux critères de l’article L742-4.

Ordonnance de prolongation

La décision ordonne la prolongation de la rétention administrative de [N] [D] pour une durée de 30 jours supplémentaires. L’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à l’intéressé, assisté par son avocat. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé.

Informations complémentaires

Il a été rappelé à [N] [D] qu’il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, ou d’un conseil, et qu’il peut communiquer avec son consulat. Une invitation a également été faite pour une demande d’évaluation de son état de vulnérabilité, conformément aux dispositions du CESEDA.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00665 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVG
Minute N°25/00164

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 02 Février 2025

Le 02 Février 2025

Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Mallory LE CLOUEREC, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 01 Février 2025, reçue le 01 Février 2025 à 09h47 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [D] [N], à PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [D] [N]
né le 04 Janvier 2008 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.

En présence de Madame [K] [P], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Karima HAJJI en ses observations.

M. [D] [N] en ses explications.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [N] assité de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans ;

Rejetons les moyens soulevés ;

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 02 février 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [D] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

(Le cas échéant) Invitons Monsieur [D] [N] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.

A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”

Décision rendue en audience publique le 02 Février 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Février 2025 à ‘[Localité 4]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’[Localité 3].

 


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