Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour un étranger sans titre de séjour valide.
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [I] [O] [U], un ressortissant équatorien, assisté par Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office. Le procureur de la République n’est pas présent à l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur [I] [O] [U] a été entendu, suivi par la plaidoirie de la SELARL ACTIS AVOCATS et celle de Me Aline DJEUMAIN. Le défendeur a eu la parole en dernier. Motivations de la DécisionMonsieur [I] [O] [U] a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée sur le territoire français le 29 janvier 2025. À l’issue de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, conformément aux dispositions légales. Le juge a examiné les raisons du refus de rapatriement et les garanties de représentation. Situation de Monsieur [I] [O] [U]Monsieur [I] [O] [U] est arrivé sans visa Schengen et a refusé d’embarquer sur un vol de retour. Il a exprimé son souhait de s’installer en Italie, sans intention de demander l’asile en France. Il a également mentionné des problèmes de sécurité dans son pays d’origine. Décision FinaleLe juge a décidé d’autoriser le maintien de Monsieur [I] [O] [U] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de titre d’entrée et de garanties de départ. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec possibilité d’appel dans un délai de 24 heures. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00851 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SM6
MINUTE N° RG 25/00851 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SM6
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 01 Février 2025,
Nous, Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [I] [O] [U]
né le 26 Janvier 1993 à [Localité 4]
de nationalité Equatorienne
assisté(e) de Me Aline DJEUMAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [J], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [I] [O] [U] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aline DJEUMAIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [I] [O] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [I] [O] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 01 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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