Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3 février 2025, RG n° 23/02753
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3 février 2025, RG n° 23/02753
Contexte du mariage

Le mariage de Monsieur [Y] [K] et de Madame [U] [H] a été célébré le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 11] (01), après un contrat notarié établi le 02 août 2022 par Maître [Z] [O]. Ce contrat a adopté le régime de la participation aux acquêts. Le couple a eu deux enfants : [M] [T] [K], née le [Date naissance 1] 2009, et [D] [K], née le [Date naissance 5] 2013.

Demande de divorce

Madame [U] [H] a déposé une demande de divorce le 06 février 2023, sans préciser les motifs, qui ont été ultérieurement clarifiés comme étant l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil. L’affaire a été radiée le 12 septembre 2023 en raison de l’absence de production de l’assignation, mais a été réinscrite à la demande de l’épouse le 19 septembre 2023.

Constitution d’Avocat et mesures provisoires

Monsieur [Y] [K] a constitué un avocat par voie électronique le 06 septembre 2023 et a également demandé le prononcé du divorce sur le même fondement. Le 12 avril 2024, le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance de mesures provisoires, rejetant les exceptions d’incompétence et de litispendance soulevées par Monsieur [Y] [K]. Il a déclaré la juridiction française compétente pour le divorce et les obligations alimentaires, mais non pour les enfants résidant à l’étranger.

Décisions du Juge

Le Juge a constaté l’absence de domicile conjugal et a débouté Madame [U] [H] de plusieurs demandes, y compris celle de pension alimentaire et de remboursement provisoire du crédit immobilier. Il a également condamné Madame [U] [H] à rembourser le crédit immobilier souscrit pour l’ancien domicile. La procédure a été clôturée le 19 novembre 2024.

Jugement final

Le jugement a été prononcé le 03 février 2025, confirmant la compétence de la juridiction française et prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Madame [U] [H] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire et a été renvoyée à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. Le jugement stipule également que Madame [U] [H] reprendra son nom de jeune fille et que chaque partie supportera ses propres dépens.

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