L’Essentiel :
Contrôle de l’activité d’une infirmière libéraleL’activité d’une infirmière libérale a été soumise à un contrôle conformément à l’article L.315-1-IV du code de la sécurité sociale, portant sur la période du 1er juin 2016 au 27 juin 2019. À la suite de ce contrôle, un indu de 27 091,63 euros a été notifié par courrier recommandé, en raison de plusieurs griefs, notamment des actes facturés non réalisés et des manquements aux articles R.4312-8 et R.4312-10 du code de la santé publique. Saisine du tribunal judiciaireAprès le rejet implicite de la commission de recours amiable, l’infirmière libérale a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social. Dans sa décision, le tribunal a débouté l’infirmière de ses moyens de nullité concernant la notification de l’indu et a déclaré le montant de 27 091,63 euros bien fondé. |
Contrôle de l’activité de Mme [M] [L]L’activité de Mme [M] [L], infirmière libérale, a été soumise à un contrôle conformément à l’article L.315-1-IV du code de la sécurité sociale, portant sur la période du 1er juin 2016 au 27 juin 2019. À la suite de ce contrôle, un indu de 27 091,63 euros lui a été notifié par courrier recommandé le 6 mars 2020, en raison de plusieurs griefs, notamment des actes facturés non réalisés et des manquements aux articles R.4312-8 et R.4312-10 du code de la santé publique. Saisine du tribunal judiciaireAprès le rejet implicite de la commission de recours amiable, Mme [M] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, par requête le 24 mars 2021. Dans sa décision du 6 février 2023, le tribunal a débouté Mme [M] [L] de ses moyens de nullité concernant la notification de l’indu et a déclaré le montant de 27 091,63 euros bien fondé. Le tribunal a également constaté des retenues sur prestations totalisant 21 053,39 euros et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [M] [L]. Appel et désistementMme [M] [L] a interjeté appel de la décision le 6 mars 2023, dans des conditions de forme et délais non contestés. Cependant, par courrier enregistré le 15 octobre 2024, elle a indiqué son désistement de l’appel. Malgré des convocations régulières, la [3] n’était ni présente ni représentée aux audiences des 16 octobre 2024 et 11 décembre 2024, où l’appelante a réitéré son désistement. Conséquences du désistementLe désistement d’instance, intervenu avant le dépôt de conclusions par l’intimée, a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. En conséquence, les dépens d’appel ont été mis à la charge de Mme [M] [L]. Le jugement a constaté le désistement d’appel, entraînant un acquiescement au jugement initial et l’extinction de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel selon le code de procédure civile ?Le désistement d’appel, tel que prévu par les articles 384 à 405 du code de procédure civile, entraîne des conséquences significatives sur l’instance en cours. Selon l’article 384, « l’appelant peut se désister de son appel ». Ce désistement doit être notifié à la cour d’appel et à l’intimé. L’article 385 précise que « le désistement d’instance emporte extinction de l’instance ». Cela signifie que l’appel est considéré comme n’ayant jamais existé, et la cour ne peut plus statuer sur l’affaire. De plus, l’article 395 indique que « le désistement est parfait dès qu’il est intervenu avant que l’intimé ne dépose de conclusions ». Dans ce cas, le désistement de l’appelante a été effectué avant que l’intimée ne soumette ses conclusions, ce qui valide la procédure. Ainsi, le désistement d’appel entraîne l’acquiescement au jugement de première instance, ce qui signifie que l’appelante accepte la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulon. Quelles sont les implications financières du désistement d’appel pour l’appelante ?Les implications financières du désistement d’appel sont également encadrées par le code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe peut demander à l’autre partie de lui rembourser les frais exposés ». Cependant, dans le cas présent, l’appelante a été déboutée de sa demande au titre de cet article. En conséquence, les dépens d’appel, qui incluent les frais de justice, doivent être mis à la charge de l’appelante, conformément à la décision rendue. Cela signifie que l’appelante, en se désistant de son appel, doit assumer les frais liés à la procédure d’appel, ce qui peut représenter une charge financière importante. Comment le tribunal a-t-il traité la demande reconventionnelle de l’appelante ?La demande reconventionnelle de l’appelante a été déclarée irrecevable par le tribunal, en raison de l’absence de mise en demeure préalable. L’article 1351 du code civil stipule que « la mise en demeure est une condition préalable à l’exercice de certaines actions en justice ». Dans ce cas, l’appelante n’a pas respecté cette condition, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de sa demande. Le tribunal a donc rejeté la demande reconventionnelle, soulignant l’importance de respecter les procédures préalables avant de soumettre une demande en justice. Cette décision rappelle aux parties l’importance de suivre les étapes procédurales nécessaires pour garantir la recevabilité de leurs demandes. |
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/73
N° RG 23/03566
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5TD
[M] [K]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
– Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
– [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 6 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/294.
APPELANTE
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
[5], sise [Adresse 2]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En application de l’article L.315-1-IV du code de la sécurité sociale, l’activité de Mme [M] [L], infirmière libérale, a été contrôlée pour la période du 1er juin 2016 au 27 juin 2019. Par courrier recommandé du 6 mars 2020, un indu de 27 091,63 euros lui était notifié suite aux griefs suivants :
– actes facturés non réalisés ;
– non respect de l’article R.4312-8 et R.4312-10 du code de la santé publique ;
– non respect de la [6].
En l’état de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, par requête adressée le 24 mars 2021, Mme [M] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 6 février 2023 a :
– débouté Mme [M] [L] de ses moyens de nullité de la procédure de notification de l’indu ;
– déclaré bien fondé l’indu notifié par la [5] le 6 mars 2020 pour le montant de 27 091,63 euros ;
– constaté que la [5] a procédé à des retenues sur prestations d’un montant total de 21 053,39 euros ;
– déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la [4] à défaut de mise en demeure préalable sur les sommes restant dues au titre de l’indu ;
– débouté Mme [M] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [M] [L] aux dépens ;
Par déclaration adressée le 6 mars 2023 par recommandé, Mme [M] [L] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et délais non contestées.
Par courrier enregistré le 15 octobre 2024, Mme [M] [L] a indiqué se désister de son appel ;
Bien que régulièrement convoquée par courriers recommandés reçus le 26 mars 2024 et 24 octobre 2024, la [3] n’était ni présente ni représentée aux audiences du 16 octobre 2024 et 11 décembre 2024.
L’appelante a réitéré son désistement à l’audience du 11 décembre 2024.
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d’instance étant intervenu avant que l’intimée ne dépose de conclusions est parfait. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante.
– Constate le désistement d’appel,
– Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
– Met les éventuels dépens d’appel à la charge de Mme [M] [L].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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