L’Essentiel :
Décision de prise en chargeLa décision du 29 janvier 2025 modifie la forme de prise en charge de la patiente, qui bénéficie désormais d’un programme de soins, comme l’atteste le certificat médical du médecin établi à la même date. Procès verbal d’audienceLe procès verbal d’audience du 4 février 2025 documente les échanges et les décisions prises lors de cette audience. Prétentions des partiesL’avocat de la patiente informe la cour que sa cliente se désiste de son appel, ayant désormais accès à un programme de soins et n’étant plus sous hospitalisation complète. Recevabilité de l’appelL’appel, motivé et formé le 28 janvier 2025 contre une ordonnance du tribunal judiciaire, est jugé recevable, ayant été déposé dans le délai de 10 jours suivant la notification. Désistement d’appelIl est constaté le désistement d’appel exprimé par l’avocat lors de l’audience. Décision finaleLa cour déclare recevable l’appel de la patiente et constate le désistement d’appel de la décision déférée. La décision est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception. |
Décision de prise en chargeLa décision du 29 janvier 2025 modifie la forme de prise en charge de Madame [G] [S], qui bénéficie désormais d’un programme de soins, comme l’atteste le certificat médical du docteur [O] établi à la même date. Procès verbal d’audienceLe procès verbal d’audience du 4 février 2025 documente les échanges et les décisions prises lors de cette audience. Prétentions des partiesL’avocat de Madame [G] [S], Maître Arthur MOUNET, informe la cour que sa cliente se désiste de son appel, ayant désormais accès à un programme de soins et n’étant plus sous hospitalisation complète. Recevabilité de l’appelL’appel, motivé et formé le 28 janvier 2025 contre une ordonnance du tribunal judiciaire de Montpellier, est jugé recevable, ayant été déposé dans le délai de 10 jours suivant la notification, conformément aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Désistement d’appelIl est constaté le désistement d’appel exprimé par Maître [M] [T] lors de l’audience, entraînant la nécessité de constater ce désistement. Décision finaleLa cour déclare recevable l’appel de Madame [G] [S] et constate le désistement d’appel de la décision déférée. La décision est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception, et communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et au tiers demandeur. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par la victime est recevable car il a été effectué dans le délai imparti de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance. En effet, selon l’article R 3211-18 du Code de la santé publique : « L’appel d’une décision prise en matière de mesures privatives ou restrictives de liberté doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. » De plus, l’article R 3211-19 précise : « L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. » Dans ce cas, l’appel a été motivé et a respecté les délais, ce qui le rend recevable. Sur le désistement d’appelLe désistement d’appel a été exprimé par l’avocat de la victime lors de l’audience. Il est important de noter que le désistement d’appel est une procédure qui permet à une partie de renoncer à son appel. Selon l’article 901 du Code de procédure civile : « La partie qui se désiste de son appel doit en informer la cour par écrit ou lors de l’audience. » Dans cette affaire, le désistement a été constaté par le magistrat, ce qui entraîne la fin de la procédure d’appel. Sur la notification de la décisionLa décision rendue par la cour d’appel doit être portée à la connaissance de la personne concernée par les soins. Conformément à l’article 458 du Code de procédure civile : « Les décisions de justice doivent être notifiées aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. » Ainsi, la cour a ordonné que la décision soit notifiée à la victime par le greffe, garantissant ainsi le respect de ses droits. De plus, la décision est également communiquée au ministère public et au directeur d’établissement, conformément aux exigences légales. |
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 7 FEVRIER 2025
N° 2025 – 19
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRC3
[G] [S]
C/
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[J] [S] – Tiers demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00169.
ENTRE :
Madame [G] [S]
née le 03 Septembre 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Appelante
Comparante, assisté de Maître Arthur MOUNET, avocat au barreau de Montpellier, commis d’office,
ET :
Monsieur le Procureur Général
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [J] [S] – Tiers demandeur
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
Monsieur le Directeur du centre hospitalier régional
Hôpital de la Colombière ‘ Secteur [Localité 9] VILLE II ‘ 34
[Localité 7] [Adresse 1] [Localité 8]
Non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 7 février 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 Janvier 2025,
Vu l’appel formé le 28 Janvier 2025 par Madame [G] [S] reçu au greffe de la cour le 28 Janvier 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 28 Janvier 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur Général, à Monsieur [J] [S], au tiers demandeur et à Monsieur le Directeur du centre hospitalier régional, les informant que l’audience sera tenue le 4 février 2025 à 14 H 30.
Vu le procès verbal d’audience du 4 février 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Madame [G] [S], Maître Arthur MOUNET informe la cour que sa cliente se désiste de son appel dans la mesure où elle bénéficie désormais d’un programme de soins et n’est plus hospitalisée sous la forme d’une hospitalisation complète.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 28 Janvier 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 27 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique
Sur l’appel :
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement exprimé par Maître [M] [T] à l’audience.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’appel.
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [G] [S],
Constatons le désistement d’appel de la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et au tiers demandeur.
La greffière Le magistrat délégué
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