Maintien de l’hospitalisation psychiatrique pour soins nécessaires

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Maintien de l’hospitalisation psychiatrique pour soins nécessaires

L’Essentiel : Monsieur [C] [T], un patient né en Guinée, est hospitalisé sous une mesure de soins psychiatriques depuis le 28 janvier 2025, suite à une demande de son cousin, un proche. Le directeur de l’établissement a saisi le magistrat compétent pour statuer sur cette mesure, avec l’avis favorable du Procureur de la République. Lors de l’audience, le patient, assisté de son avocat, a exprimé des difficultés de concentration et des hallucinations, tout en demandant à quitter l’hôpital pour un examen. Après évaluation médicale, le juge des libertés a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, considérant la nécessité de soins constants.

Contexte de l’affaire

Monsieur [C] [T], né le 15 juillet 2000 en Guinée, est hospitalisé depuis le 28 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [12] sous une mesure de soins psychiatriques. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement en raison de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, à la demande de son cousin, Monsieur [D] [P].

Procédure judiciaire

Le 4 février 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Monsieur [C] [T] était présent, assisté de son avocat, Me Tanguy RUELLAN.

Déclarations de Monsieur [C] [T]

Monsieur [C] [T] a déclaré être étudiant en 3ème année de licence en économie et gestion. Il a évoqué des difficultés de concentration et des hallucinations lors de son hospitalisation. Il a admis consommer occasionnellement du cannabis et a demandé à quitter l’hôpital pour passer un examen, s’engageant à ne plus consommer de stupéfiants.

Évaluation médicale

Plusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [T]. Le Docteur [O] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de cette mesure en raison de l’état mental du patient, qui nécessite des soins et une surveillance constante.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de Monsieur [C] [T] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les parties concernées ont été informées des modalités de cette procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte en matière de soins psychiatriques ?

L’article L 3212-1 du code de la santé publique précise que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète est possible sur décision du directeur d’un établissement habilité.

Cette admission est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante.

Ainsi, l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité d’une prise en charge adaptée, lorsque l’état de santé du patient l’exige.

Il est donc essentiel que les conditions d’hospitalisation soient strictement respectées pour garantir la protection des droits des patients tout en assurant leur sécurité et leur bien-être.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?

Selon l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Ce juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle est justifiée par l’état de santé du patient.

Il doit également veiller à ce que les droits de la personne hospitalisée soient respectés, notamment en lui permettant de contester la mesure devant lui.

Le juge doit donc se prononcer sur la nécessité du maintien de l’hospitalisation, en tenant compte des avis médicaux et des éléments de la situation du patient.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le stipule l’article R.3211-13 du code de la santé publique.

Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe les parties concernées.

Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00284 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYHY
N° de Minute : 25/283

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [12]

c/ [C] [T]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 06 Février 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le six Février

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 06 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [12]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [12]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [D] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]

régulièrement avisé, absent

PARTIE INTERVENANTE

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [C] [T], né le 15 Juillet 2000 à [Localité 9] (Guinée), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 28 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [12], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [D] [P], son cousin,

Le 04 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [12] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [C] [T] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[C] [T] a déclaré qu’il est étudiant en 3ème année de licence économie et gestion à [Localité 11] [Localité 10] et qu’il a été hospitalisé parce qu’il avait du mal à se concentrer lors de l’étude de ses cours, ses pensées, voire ses ruminations, le renvoyant perpétuellement vers l’Afrique. Il a précisé qu’aux urgences, il a eu comme une hallucination face à une soignante. Il se souvient qu’il a été attaché. Il a reconnu qu’il lui arrive de fumer de la résine de cannabis, mais de façon uniquement occasionnelle, quand il s’ennuie ou quand il est seul.
Il a demandé à quitter l’hôpital pour pouvoir passer un examen de certification, précisant qu’il s’engage à ne plus consommer de stupéfiants et à regarder une série ou faire du sport la prochaine fois qu’il s’ennuie.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 29 janvier 2025, par le Docteur [B] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 30 janvier 2025, par le Docteur [I] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 01 février 2025, par le Docteur [W] [H] ;

Dans un avis motivé établi le 04 février 2025, le Docteur [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [C] [T], né le 15 Juillet 2000 à [Localité 9] (Guinée), demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.

En effet, [C] [T] a tendance à banaliser ses troubles et n’adhère que partiellement aux soins.

Il convient en conséquence de de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [T] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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