L’Essentiel :
Hospitalisation d’un patientUn patient a été hospitalisé sans son consentement au Centre Hospitalier de [Localité 4] le 27 janvier 2025. Cette décision a été prise en raison de troubles mentaux graves, notamment des hallucinations auditives, de l’agitation et de l’agressivité, qui posaient un risque pour son intégrité. Évaluation médicale et état de santéLe certificat médical initial a confirmé la présence de troubles mentaux, et des certificats ultérieurs ont indiqué que le patient souffrait de schizophrénie avec des épisodes de décompensation psychotique. Son état nécessitait une hospitalisation complète en raison de la violence et de l’instabilité psychique observées. Décision judiciaireLe juge des libertés a examiné la régularité de l’hospitalisation en se basant sur les dispositions du code de la santé publique. Il a conclu que les troubles du comportement rendaient impossible le consentement du patient et justifiaient la poursuite des soins sous surveillance médicale constante. |
Hospitalisation de Monsieur [K] [Y]Monsieur [K] [Y] a été hospitalisé sans son consentement au Centre Hospitalier de [Localité 4] le 27 janvier 2025. Cette décision a été prise en raison de troubles mentaux graves, notamment des hallucinations auditives, de l’agitation et de l’agressivité, qui posaient un risque pour son intégrité. Évaluation médicale et état de santéLe certificat médical initial a confirmé la présence de troubles mentaux, et des certificats ultérieurs ont indiqué que Monsieur [K] [Y] souffrait de schizophrénie avec des épisodes de décompensation psychotique. Son état nécessitait une hospitalisation complète en raison de la violence et de l’instabilité psychique observées, ainsi que du risque de crises clastiques. Observations et mesures prisesL’avis motivé du 31 janvier 2025 a souligné que le patient, connu pour des antécédents de violence, était inaccessible et présentait une tension psychique élevée. Des épisodes d’agitation et des menaces de violence avaient conduit à des contentions en isolement, bien que celles-ci aient été levées par la suite. Le traitement a été ajusté, mais la nécessité d’une hospitalisation complète a été maintenue. Décision judiciaireLe juge des libertés a examiné la régularité de l’hospitalisation de Monsieur [K] [Y] en se basant sur les dispositions du code de la santé publique. Il a conclu que les troubles du comportement rendaient impossible le consentement du patient et justifiaient la poursuite des soins sous surveillance médicale constante. Conclusion de l’ordonnanceEn conséquence, le tribunal a déclaré recevable la requête du Directeur du Centre Hospitalier et a maintenu la mesure d’hospitalisation complète. Les parties ont été informées de la possibilité d’appel dans un délai de 10 jours, et les dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être décidée que si deux conditions sont remplies : 1° Les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne concernée ; 2° L’état de la personne impose des soins immédiats, nécessitant soit une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces conditions visent à protéger la liberté individuelle tout en garantissant la sécurité de la personne et des tiers. Il est donc essentiel que l’évaluation de l’état mental du patient soit rigoureuse et fondée sur des éléments médicaux concrets, comme cela a été le cas pour le patient en question, dont les troubles ont été documentés par des certificats médicaux. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?Selon l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a pour mission de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Il doit également veiller, conformément à l’article L. 3211-3, à ce que les restrictions aux libertés individuelles soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient, le diagnostic ou les soins à prodiguer. Ainsi, dans le cas présent, le juge a confirmé que la procédure d’admission était régulière et que l’état du patient justifiait la poursuite de l’hospitalisation complète. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en matière d’appel ?L’article R. 3211-18 du code de la santé publique stipule que la décision d’hospitalisation complète peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel. Il est important de noter que, selon l’article L. 3211-12-4 alinéa 2, l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif. Cela signifie que la mesure d’hospitalisation reste en vigueur pendant la durée de l’appel, garantissant ainsi la continuité des soins nécessaires à la personne concernée. |
N° MINUTE : 25/00113
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 27 Août 1998 à [Localité 5]
représenté par Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;
Madame [J] [Y], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [Y], depuis le 27 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y] présentée par Madame [J] [Y] le 27 janvier 2025 en qualité de sœur de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 27 janvier 2025 par le Dr [L] [T] [G] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 27 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [K] [Y] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 janvier 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 janvier 2025 par le Dr [I] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 janvier 2025 par le Dr [U] [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 31 janvier 2025 par le Dr [U] [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025;
Vu le certificat de situation établi le 05 février 2025 par le Dr [P] [A] [W] portant contre indication à l’audition de l’intéressé ;
Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Monsieur [K] [Y] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 27 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2025 par le Dr [L] [T] [G] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « hallucinations auditives, agitation, agressivité ». Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient, qui souffrant de schizophrénie, présentait une décompensation psychotique , avec une violence et une instabilité psychique , que le risque de renouvellement de crises clastiques n’était pas écarté et que la prise en charge de Monsieur [K] [Y] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 31 janvier 2025 constatait que le patient était connu depuis 2015 pour schizophrénie avec antécédents d’actes de violence et avait été admis dans un contexte de crise clastique au domicile . Depuis son arrivée, i se montrait inaccessible, la tension psychique était palpable. On notait des épisodes d’agitation et de menaces de récidive hétéro agressive ayant nécessité la mise en place de contentions en isolement . Les contentions avaient été levées mais l’isolement maintenu. Les troubles psychiques étaient fluctuants . Le traitement avait été ajusté. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
Par certificat de situation établi le 05 février 2025, le Dr [P] [A] [W] relevait une contre indication médicale à l’audition de l’intéressé ;
A l’audience, Monsieur [K] [Y] était absent.
Le conseil de Monsieur [K] [Y] était entendu et ne formulait pas d’observations particulières.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [K] [Y] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, le patient se montrait inaccessible, avec une tension psychique palpable et des épisodes d’agitation et de menaces de récidive hétéro agressive ayant nécessité la mise en place de contentions en isolement ; que l’état mental de Monsieur [K] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [Y].
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [Y] ;
RAPPELLE aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 06 février 2025 , par, Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice Présidente
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