L’Essentiel :
Identification de la personne en soins psychiatriquesLa patiente, née le 08 janvier 1981 à [Localité 4], est hospitalisée à l’EPS [5]. Elle est représentée par un avocat commis d’office. Le curateur, ainsi que la directrice de l’établissement et le ministère public, sont absents. Admission en soins psychiatriquesLe 29 janvier 2025, la directrice de l’EPS [5] a décidé de l’admission de la patiente en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 03 février 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 05 février 2025. Lors de l’audience du 06 février 2025, l’avocat a été entendu concernant la situation de la patiente. L’affaire a été mise en délibéré. |
Identification de la personne en soins psychiatriquesMadame [G] [P], née le 08 janvier 1981 à [Localité 4], est hospitalisée à l’EPS [5]. Elle est représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office. Le curateur, Madame [K] [V], ainsi que la directrice de l’établissement et le ministère public, sont absents. Admission en soins psychiatriquesLe 29 janvier 2025, la directrice de L’EPS [5] a décidé de l’admission de Madame [G] [P] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 03 février 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 05 février 2025. Lors de l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL a été entendue concernant la situation de Madame [G] [P]. L’affaire a été mise en délibéré. Conditions de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’un traitement immédiat soit nécessaire. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours. État de santé de Madame [G] [P]Madame [G] [P] a été hospitalisée sans son consentement en raison d’une situation d’urgence, avec des troubles du comportement et une désorganisation psycho-comportementale. À son admission, elle présentait des idées délirantes et n’avait pas conscience de ses troubles. Le 02 février 2025, elle a quitté l’unité de soins sans autorisation. Retour et évaluation médicaleLe 05 février 2025, Madame [G] [P] est revenue spontanément à l’établissement. Son état a été décrit comme dissocié, incohérent, avec des troubles de la pensée et une agressivité verbale. Son consentement aux soins a été jugé non recevable en raison de son état de santé. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge a constaté que les éléments médicaux démontraient que Madame [G] [P] ne pouvait pas consentir à son traitement et nécessitait une surveillance médicale constante. En conséquence, il a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète. Conclusion de l’audienceLe tribunal judiciaire de Bobigny a statué en audience publique, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [P]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que le juge des libertés et de la détention vérifie que ces conditions sont remplies avant de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3. Le juge doit donc examiner les éléments médicaux et les circonstances entourant l’hospitalisation pour s’assurer que la mesure est justifiée et conforme à la législation en vigueur. Quels éléments médicaux sont pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?Dans le cas présent, il a été établi que la patiente présente des troubles médicaux attestés qui rendent impossible son consentement. Les éléments médicaux, tels que le certificat en date du 03 février 2025, indiquent que la patiente a quitté l’unité de soins sans autorisation et a été déclarée en fugue. De plus, son retour dans le service a révélé un état de dissociation, d’incohérence et de troubles du cours de la pensée, rendant son consentement aux soins non recevable. Ces éléments sont cruciaux pour le juge, car ils justifient la nécessité d’une surveillance médicale constante et, par conséquent, le maintien de l’hospitalisation complète. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?La décision du juge des libertés et de la détention a pour conséquence d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente. Cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui souligne la responsabilité publique dans la prise en charge des patients en soins psychiatriques. Ainsi, la décision du juge vise à garantir la sécurité de la patiente et celle des autres, tout en respectant les procédures légales établies. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01039 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TID
MINUTE: 25/00242
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [G] [P]
née le 08 Janvier 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Absente représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [K] [V]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [Y]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 29 janvier 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [P].
Depuis cette date, Madame [G] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 03 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [G] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [P] a été hospitalisée sans son consentement demande d’un tiers (directrice de la structure où elle réside) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 janvier 2025 avec prise d’effets au 29 janvier 2025 dans un contexte de rupture de traitement et de troubles du comportement. A l’examen initial, il était relevé que la patiente apparaissait désorganisée sur le plan psycho comportemental. Le contact était superficiel et inadapté. Elle présentait un discours logorrhéique, désorganisé, avec des idées délirantes de persécution floues avec participation affective et comportementale. Elle n’avait aucune conscience de ses troubles et était ambivalente aux soins.
Il ressort du certificat en date du 03 février 2025 que la patiente a quitté l’unité de soins sans autorisation et est déclarée en fugue depuis le 02 février 2025 à 18h.
L’avis motivé en date du 05 février 2025 mentionne que la patiente est revenue spontanément ce jour dans le service. Elle est très dissociée, incurique, incohérente et présente des troubles du cours de la pensée. Le contact est limite et agressif. Elle présente une subagitation et une agressivité verbale, une humeur triste. Son consentement aux soins n’est pas recevable.
Madame [G] [P] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du certificat médical précité que son état de santé clinique n’est pas compatible avec son audition.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [G] [P] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [P].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [P],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Laisser un commentaire