Responsabilité médicale et indemnisation des préjudices : enjeux et expertises en matière de soins dentaires.

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Responsabilité médicale et indemnisation des préjudices : enjeux et expertises en matière de soins dentaires.

L’Essentiel : En 2018, un praticien a réalisé des travaux dentaires sur un patient, incluant la pose de bridges. Suite à des complications, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal. Le rapport d’expertise a été déposé en mars 2021. En octobre 2022, le tribunal a accordé une provision pour préjudice au patient. Par la suite, celui-ci a assigné le praticien et la CPAM pour obtenir une indemnisation, mettant en avant des fautes dans la prise en charge. Le praticien a contesté les demandes, tandis que la CPAM n’a pas constitué avocat, entraînant la réouverture des débats pour obtenir des précisions sur les créances.

Contexte de l’affaire

En 2018, le Docteur [D]-[K] a réalisé des travaux dentaires sur la dentition de Monsieur [J] [I], incluant la pose de bridges. Suite à des complications, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Nîmes le 4 septembre 2019, confiée initialement au Docteur [S] puis au Docteur [R]. Le rapport d’expertise a été déposé le 23 mars 2021.

Procédures judiciaires et demandes d’indemnisation

Le 12 octobre 2022, le tribunal a accordé une provision de 2 000 euros à Monsieur [Y] pour son préjudice. Par la suite, le 26 octobre et le 3 novembre 2023, Monsieur [C] [J] [Y] a assigné le Docteur [K] [D] et la CPAM du Gard pour obtenir une indemnisation. Dans ses conclusions, il a demandé la reconnaissance de la responsabilité du Docteur [K] et a détaillé plusieurs postes de préjudice, totalisant des sommes significatives.

Arguments du demandeur

Monsieur [C] [J] [Y] a mis en avant trois fautes majeures dans la prise en charge par le Docteur [K], notamment un défaut d’information et des erreurs techniques dans la réalisation des soins. Il a également contesté le rapport d’expertise, arguant que les soins nécessaires étaient plus complexes que ceux préconisés. Les dépenses de santé futures ont été estimées à 27 756,08 euros, et il a demandé des indemnités pour divers préjudices, y compris des souffrances endurées.

Réponse du défendeur

Le Docteur [Z] [D]-[K] a contesté les demandes de Monsieur [C] [J] [Y], les qualifiant d’injustes et mal fondées. Il a proposé une liquidation de préjudice bien inférieure à celle demandée par le demandeur, en se basant sur les conclusions de l’expert. Le défendeur a également souligné que certains préjudices étaient soumis à des recours de la CPAM et a rejeté la nécessité d’une expertise complémentaire.

Position de la CPAM du Gard

La CPAM du Gard n’a pas constitué avocat malgré avoir été régulièrement assignée. Son absence a soulevé des questions sur la prise en charge des frais de santé et des préjudices, ce qui a conduit le tribunal à ordonner la réouverture des débats pour obtenir des précisions sur les créances définitives de la CPAM.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté le droit à indemnisation de Monsieur [C] [J] [Y] et a ordonné la réouverture des débats pour le 27 mars 2025, enjoignant la CPAM du Gard à produire sa créance définitive. La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025, et toutes les demandes ont été réservées en attendant la suite de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Sur le droit à indemnisation du demandeur

L’article L1142-1 du Code de la santé publique dispose que :

« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soin qu’en cas de faute. »

Dans cette affaire, le demandeur soutient que l’expert a retenu trois fautes majeures dans la prise en charge effectuée par le praticien :

1. Défaut d’information,
2. Faute de technique dans la réalisation de l’acte,
3. Faute dans le choix du traitement.

Le rapport d’expertise judiciaire indique que les soins prodigués ne sont pas conformes aux données acquises de la science.

L’expert souligne également que la tenue du dossier médical est défectueuse, ce qui constitue un défaut d’information du patient.

Il retient une faute de technique dans la réalisation de l’acte et une faute dans le choix du traitement, en précisant que l’absence de digue lors des traitements endodontiques et la présence de nombreux dépassements de pâte d’obturation sont problématiques.

Ainsi, en l’état du rapport d’expertise, il y a lieu de retenir la responsabilité du praticien et de constater le droit à indemnisation du demandeur.

Sur la liquidation des préjudices

Le demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, sauf en ce qui concerne les dépenses de santé futures.

Les conclusions de l’expert indiquent que les dépenses de santé futures sont estimées à 1 960 euros, correspondant à des soins nécessaires pour remédier aux préjudices constatés.

L’article 376-1 du Code de la sécurité sociale précise que :

« L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. »

Il est également stipulé que, à défaut de respecter cette obligation, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans.

Dans cette affaire, le demandeur a assigné la CPAM du Gard pour faire valoir sa créance, mais cet organisme n’a pas produit de créance définitive.

Il est donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la CPAM de produire le montant de ses débours définitifs, car plusieurs postes de préjudices sollicités sont soumis à recours.

Sur la demande de sursis à statuer

Le demandeur sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la réponse de l’expert sur la nature, l’étendue et le montant des soins futurs, en se fondant sur l’article 245 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que :

« Le juge peut surseoir à statuer sur une demande lorsqu’il est nécessaire d’attendre la réponse d’un expert ou d’un tiers. »

Dans ce cas, le demandeur a demandé un délai de deux mois pour que l’expert réponde aux questions posées.

Il est donc légitime de considérer cette demande, car elle vise à obtenir des éléments supplémentaires pour évaluer le préjudice et les soins futurs nécessaires.

Le tribunal peut ainsi décider de surseoir à statuer jusqu’à la réception du rapport d’expertise, afin de garantir une décision éclairée et fondée sur des éléments complets.

Sur les frais et dépens

Le demandeur sollicite également la condamnation du praticien à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le règlement des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Il est donc possible pour le tribunal de statuer sur cette demande, en tenant compte des frais engagés par le demandeur pour faire valoir ses droits.

En cas de non-exécution spontanée, le praticien devra également supporter les frais engagés par les commissaires de justice chargés de l’exécution de la décision.

Ainsi, le tribunal devra se prononcer sur l’ensemble des demandes formulées par le demandeur, en tenant compte des éléments de preuve et des arguments présentés par les parties.

Copie délivrée
à
Me Laurie LE SAGERE
la SCP TOURNIER & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 06 Février 2025
Troisième Chambre Civile
————-

N° RG 23/05311 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGQP

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :

M. Né [J] [I] [Y] [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (SYRIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,

à :

M. [Z] [D]-[K], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.

N° RG 23/05311 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGQP

EXPOSE DU LITIGE

Le Docteur [D]-[K] a procédé, en 2018, à la réparation de la dentition de Monsieur [J] [I], par la pose de bridges.

Par ordonnance de référé du 4 septembre 2019, le tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [S] remplacé par le Docteur [R].

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 mars 2021.

Par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice a été accordée à Monsieur [Y].

Par actes en date des 26 octobre 2023 et 3 novembre 2023, Monsieur [C] [J] [Y] a assigné devant la juridiction de céans le Docteur [K] [D] et la CPAM du Gard afin d’indemnisation de son préjudice.

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Monsieur [C] [J] [Y] demande au tribunal, de :

-Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [C] [J] [Y] en ses demandes, fins et conclusions ;

*A titre principal :

-Constater que le rapport d’expertise dressé par le Dr [R] retient la responsabilité du Dr [K] ;
-Prendre acte des contestations des conclusions expertales sur les dépenses de santé futures ;
en conséquence :
le condamner à lui payer :
dépenses de santé actuelles : 3 285,41 euros
DFTPP (classe I) : 300 euros
Souffrances endurées : 2 000 euros
dépenses de santé futures : 27 756,08 euros
Frais divers :
frais de déplacement : 21,36 euros
frais de conseil : 2 776,03 euros
frais d’expertise : 970,83 euros
Préjudice d’impréparation et défaut d’information : 8 000 euros

-Déduire du total la provision de 2 000 euros ;
-Dire et juger que ces sommes seront actualisées au jour du jugement calculées sur indice des prix à la consommation hors tabac, INSEE ;
-Condamner le Docteur [K] à majorer les sommes allouées par la présente décision des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
-Condamner la partie succombante à régler le montant capitalisé par année entière ;

*A titre subsidiaire :

-Surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de l’expert interrogé sur la nature, l’étendue et le montant des soins futurs et ce sur le fondement de l’article 245 du code de procédure ;
Allouer à l’expert un délai de 2 mois pour répondre aux questions qui lui seront posées ;

*A titre infiniment subsidiaire :

-Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et pour ce faire désigner un expert spécialisé en implantologie avec mission décrite dans le dispositif des conclusions ;

-Surseoir à statuer dans l’attente de la réception du rapport d’expertise;
-Laisser à l’expert un délai de 4 mois pour rendre son rapport à réception de sa mission ;

*En tout état de cause :
-Déclarer commun et opposable le jugement à toutes les parties présentes à l’instance ;
-condamner le Dr [K] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
-Juger qu’à défaut d’exécution spontanée, le Dr [K] supportera les sommes engagées par les commissaires de justice chargés d’en assurer l’exécution.

Le demandeur expose notamment que :

-l’expert a retenu trois fautes majeures dans la prise en charge du Dr [K] : défaut d’information, faute de technique dans la réalisation de l’acte médical en lui-même et faute dans le choix du traitement et la réalisation de l’acte médica l;
-il apparaît que le rapport d’expertise est contestable en ce que les soins doivent être une pose de bridge complet de 14 dents sur 10 implants avec greffe et non la dépose du bridge de secteur 1 avec reprise des soins endodontiques et pose d’un bridge de 4 éléments ;
-le devis sur lequel se fonde l’expert est en effet remis en cause par son rédacteur lui même en ce que les modalités de calcul ont depuis été modifiées et que la seule solution pérenne est une solution implantaire ;
-les dépenses de santé futures s’élèvent à 24 500 euros au 27 août 2021 actualisée à 27 756,08 euros à novembre 2024 pour tenir compte de l’érosion monétaire ;
-s’agissant des dépenses de santé actuelles, il s’agit de soins dispensés à l’étranger de telle sorte qu’il n’y a eu aucune prise en charge des organismes sociaux ;
-les dépenses de santé actuelles s’élèvent à 3 285,41 euros après actualisation ;
-le DFT s’élève à 300 euros sur la base de 25 euros ;
-les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 2 000 euros en ce qu’il souffre de maux de tête nécessitant la prise de Tramadol qui appartient à la classe des opioïdes ;
-la réalisation de nouveaux soins a nécessairement engendré des souffrances physiques et psychologiques de devoir à nouveau effectuer des soins douloureux ;
-les frais de déplacement s’élèvent à 21,36 euros ;
-les frais de conseil s’élèvent à 2 483,93 euros actualisés en novembre 2024 à 2 776,03 euros ;
-il est sollicité la somme de 970,83 euros après actualisation au titre des frais d’expertise ;
-le préjudice d’impréparation sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros ;
-les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
-à titre subsidiaire, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la réponse de l’expert interrogé sur la nature, l’étendue et le montant des soins futurs sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile ;
-à titre infiniment subsidiaire, il est sollicité une mesure d’expertise.

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Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 novembre 2024, le Docteur [Z] [D]-[K] demande au tribunal, de :

-Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées ;

-Liquider le préjudice de Monsieur [I] ainsi :

868,70 euros au titre des frais divers,
256,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 960 euros au titre des dépenses de santé futures,
1 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 000 euros au titre du préjudice d’impréparation

-Déduire du total la provision versée de 2 000 euros ;

-Rejeter la demande au titre des dépenses de santé actuelles en l’absence du décompte des organismes sociaux et rejeter toute demande d’expertise complémentaire ou de demande complémentaire auprès de l’expert déjà désigné ;

-Rejeter toutes autres demandes notamment au titre de l’article 700 ainsi qu’au titre de la majoration des intérêts au taux légal ;

-Statuer ce que de droit sur les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Le défendeur soutient notamment que :

-s’agissant des DSA, il appartiendra au défendeur de déduire les remboursements versés par les organismes sociaux des sommes venant en déduction ;
-il s’en rapporte sur les frais de déplacement et d’expertise ;
-les frais de conseil seront rejetés au titre des frais divers car ils correspondent à l’article 700 ;
au titre du DFT, il conviendra de l’indemniser à hauteur de 256,20 euros ;
-s’agissant des souffrances endurées, il sera indemnisé à hauteur de
1 000 euros ;
-l’expert retient 1 960 euros au titre des dépenses de santé futures ;
-il convient en effet de retenir les conclusions précises et pertinentes de l’expert judiciaire ;
N° RG 23/05311 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGQP
-l’intervention d’un praticien tiers à l’étranger a pu participer à la dégradation des piliers prothétiques ;
-une éventuelle dégradation de son état ne pourrait être imputée non à lui mais à l’attitude du patient ;
-une mesure d’expertise apparaît inutile et infondée ;
-le préjudice d’impréparation sera ramené à de plus justes proportions.

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Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU GARD n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été clôturée le 17 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2024.

L’affaire, plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C] [J] [Y] né [J] [I]
L’article L1142-1 du Code de la santé publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soin qu’en cas de faute ».

Le demandeur soutient que l’expert a retenu trois fautes majeures dans la prise en charge effectuée par le Dr [K] : défaut d’information, faute de technique dans la réalisation de l’acte et faute dans le choix du traitement et la réalisation de l’acte médical.

Le défendeur ne formule pas d’observation quant au droit à indemnisation du demandeur.

Il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire que “les soins prodigués à Monsieur [I] ne sont pas conformes aux données acquises de la science”.

L’expert souligne que “la tenue du dossier médical est défectueuse” et retient dans ces conditions un défaut d’information du patient.

Il retient une faute de technique dans la réalisation de l’acte lui-même et une faute dans le choix du traitement et en ce qu’il indique dans son rapport que “l’absence de digue au cours des traitements endodontiques et la présence de nombreux dépassements de pâte d’obturation aux apex de dents traitées pour des raisons prothétiques et esthétiques, préalablement saines” et que “le choix de bridges de grandes étendues reposant sur des piliers fragilisés chez un patient stressé sans étapes multiples de contrôle de la dimension verticale et de l’occlusion”.

Dans ces conditions, en l’état du rapport précis et détaillé de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [Z] [D]-[K] et constater en conséquence l’entier droit à indemnisation du demandeur.

II. Sur la liquidation des préjudices
Le demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire sauf s’agissant les dépenses de santé futures.

Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :

“-Les DA 2 900 euros
-Le DFTP (classe I) devrait correspondre à une période de 4 mois.
– Les SE sont estimées à 1/7
-Il ne devrait pas y avoir de préjudices extra-patrimoniaux permanents
(…)
-Les soins à mettre en oeuvre pour remédier aux préjudices constatés consistent en la dépose du bridge de secteur 1 avec reprise des soins endodontiques et pose d’un bridge de 4 éléments. Le coût de ces travaux peut être estimé à 1 960 euros selon le devis du Docteur [B]. Devis admissible”

Aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes”.
En l’espèce, il est constant que suivant acte d’huissier de justice en date du 3 novembre 2023,le demandeur a assigné à comparaître la CPAM du GARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir sa créance au titre de l’accident dont il il a été victime.

Il apparaît toutefois que cet organisme ne s’est pas manifesté pour faire valoir sa créance définitive, alors même que plusieurs postes de préjudices sollicités sont soumis à recours.

En effet, si le demandeur expose que les dépenses de santé actuelles retenues par l’expert correspondraient à des soins dispensés en SYRIE sans prise en charge des organismes sociaux, il apparaît que d’autres postes sont soumis en tout état de cause à recours de la CPAM du GARD.

Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience du 27 mars 2025 et d’enjoindre à la CPAM du GARD de produire le montant de ses débours définitifs.

L’ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture de l’instruction sera fixée au 20 mars 2025.

Il convient de rappeler qu’il appartiendra à Monsieur [C] [J] [Y] né [J] [I] de notifier la présente décision à la CPAM du GARD.

L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendue avant-dire-droit ;

CONSTATE l’entier droit à indemnisation de Monsieur [C] [J] [Y] né [J] [I] ;

ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats au 27 mars 2025 à 9h00 ;

ENJOINT à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 20 mars 2025 ;

RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [C] [J] [Y] né [J] [I] de notifier la présente décision à la CPAM du GARD;

RESERVE toutes les demandes ;

PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du 27 mars 2025 à 9h.

Le Greffier, Le Président,


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