L’Essentiel :
Identification de la personne en soins psychiatriquesLa patiente, née le 14 novembre 1991, est hospitalisée à l’EPS [6]. Elle est représentée par un avocat commis d’office. La directrice de l’établissement est à l’origine de la décision d’admission. Origine de l’hospitalisationLa décision d’admission en soins psychiatriques a été prononcée le 27 janvier 2025. Depuis cette date, la patiente est sous hospitalisation complète. La directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 5 février 2025, en amont de l’audience qui s’est tenue le 6 février 2025, où l’avocat a été entendu. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Identification de la personne en soins psychiatriquesMadame [Z] [N], née le 14 novembre 1991, est hospitalisée à l’EPS [6]. Elle est représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement est à l’origine de la décision d’admission. Origine de l’hospitalisationLa décision d’admission en soins psychiatriques a été prononcée le 27 janvier 2025. Depuis cette date, Madame [Z] [N] est sous hospitalisation complète. Le 31 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 5 février 2025, en amont de l’audience qui s’est tenue le 6 février 2025, où Me Ophélie BLONDEL a été entendue. Régularité de la procédureLe conseil de Madame [Z] [N] a soulevé des irrégularités concernant la notification de la décision d’admission. Il a été établi que la notification de la décision d’admission a bien été faite conformément aux exigences légales, malgré une confusion sur les dates. Irrégularité de la demande de tiersLe conseil a également contesté la régularité de la demande de tiers en raison d’une différence de signature. Cependant, il a été noté qu’une période de six ans s’était écoulée entre l’émission de la carte d’identité et la demande, rendant la différence de signature acceptable. Poursuite de la mesure de soins psychiatriquesSelon le code de la santé publique, l’hospitalisation complète de Madame [Z] [N] est justifiée par l’impossibilité de son consentement et la nécessité de soins immédiats. Son état mental, marqué par des troubles du comportement et un risque de mise en danger, a été confirmé par des évaluations médicales. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [N]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la procédureLa question de la régularité de la procédure se pose notamment en raison de l’absence de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques à la patiente. Il est important de se référer à l’article L.3211-2-3 du code de la santé publique, qui stipule que : « Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, la période d’observation et de soins initiale prend effet dès le début de la prise en charge. » Dans cette affaire, la patiente a été hospitalisée le 27 janvier 2025, et bien que la décision d’admission ait été rédigée le 29 janvier 2025, la période d’observation a débuté dès le 27 janvier. La notification mentionnée par le conseil de la patiente, datée du 28 janvier 2025, concerne la prise en charge initiale. Il est donc établi que la patiente a été informée de la décision d’admission, des raisons qui la motivent, ainsi que de ses droits et voies de recours. Ainsi, les obligations légales ont été respectées, et le moyen soulevé sera rejeté. Sur l’irrégularité de la demande de tiersLa question de l’irrégularité de la demande de tiers est soulevée par le conseil de la patiente, qui fait valoir que la signature sur la carte d’identité ne correspond pas à celle figurant sur la demande. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une différence de signature peut être justifiée par le temps écoulé entre l’émission de la carte d’identité et la signature de la demande. En l’espèce, près de six ans se sont écoulés, et la signature de la personne concernée a pu changer. De plus, la production de la carte d’identité suffit à établir l’identité du signataire, qui a été vérifiée par l’établissement de santé. Ainsi, le moyen sera également rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriquesLa question de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques est régie par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, qui précise que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Dans le cas présent, il est établi que la patiente présente des troubles qui rendent son consentement impossible et que son état nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 précise également que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans décision du juge des libertés et de la détention, ce qui a été respecté dans cette affaire. Les éléments médicaux indiquent que la patiente présente un risque important de mise en danger et nécessite une surveillance médicale constante. En conséquence, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est justifiée et ordonnée par le juge. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01032 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2THB
MINUTE: 25/00240
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [Z] [N]
née le 14 Novembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
Absente représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [W]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 27 janvier 2025, la directrice de L’EPS [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [N].
Depuis cette date, Madame [Z] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6].
Le 31 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [Z] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur l’absence de notification de la décision d’admission
Le conseil de Madame [Z] [N] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’établissement de santé ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision d’admission en soins sans consentement à la patiente. Il indique qu’il est versé aux débats une notification de décision en date du 28 janvier 2025 alors que la décision d’admission date du 29 janvier 2025. Il en résulterait nécessaire un grief pour la patiente.
Il convient de rappeler qu’en application de larticle L.3211-2-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, la période d’observation et de soins initiale prend effet dès le début de la prise en charge.
En l’espèce, Madame [Z] [N] a été hospitalisée le 27 janvier 2025 au sein des urgences de l’hôpital [4]. Le certificat médical et la demande de soins datent de ce jour. Si la décision de soins sans consentement rédigée par l’EPS de [6] n’a été rédigée que le 29 janvier 2025, soit à la date de transfert de la patiente dans cet établissement, la période d’observation et de soins initiale a pris effet au 27 janvier 2025. La notification mentionnée par le conseil de la patiente, datée du 28 janvier 2025, concerne la prise en charge initiale et le certificat des 24 heures qui doivent être notifiés à la patiente. Il ne saurait s’en déduire l’absence de notification de la décision d’admission à la patiente. Il ressort par ailleurs du certificat de situation établi par l’EPS le 29 janvier 2025 et versé en procédure que la patiente a bien été informée de la décision d’admission, des raisons qui la motivent, de la décision de poursuite des soins et de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours. En l’état de ces éléments, les obligations légales sont bien remplies.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur l’irrégularité de la demande de tiers
Le conseil de Madame [Z] [N] soutient que la demande de tiers est irrégulière en ce que la signature figurant sur la carte d’identité jointe à la demande diffère de celle figurant sur la demande, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si le signataire de la demande est bien la personne figurant sur le document d’identité.
En l’espèce, il convient de relever qu’une personne de près de 6 ans s’est écoulée entre la date d’émission de la carte d’identité et la date de la signature de la demande et que la signature du titulaire de la carte (âgé de 16 ans au moment de son établissement) a pu changer. En tout état de cause, la production de ce document suffit à faire foi concernant le signataire de la demande, dont l’identité a été vérifiée par l’établissement de santé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Z] [N] été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 29 janvier 2025 après une période d’hospitalisation aux urgences débutée le 27 janvier 2025, pour des troubles du comportement à type de conduites ordaliques (tentative de suicide par défenestration et arme blanche) dans un contexte de rupture de soins. A l’examen initial, il était relevé un contact préservé, une intolérance importante à la frustration, et un contexte de craving. Elle présentait un risque important de nouvelle mise en danger et une grande ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 03 février 2025 mentionne que la patiente a une présentation correcte. Le contact est médiocre, le faciès triste. Elle présente un ralentissement psychomoteur. Son discours est peu spontané, cohérent dans l’ensemble mais reste très superficiel. Elle présente une tendance à la rationalisation et à la banalisation des mises en danger. Sa thymie est basse. Elle ne rapporte pas d’idées suicidaires actives mais souffre de troubles du sommeil. Son adhésion aux soins est passive et très incertaine dans la durée.
Madame [Z] [N] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 06 février 2025 que la patiente est actuellement sthénique avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de fugue, état qui contre indique son audition.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [Z] [N] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [N].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [N],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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