L’Essentiel : Le 24 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique a décidé d’admettre une patiente en soins psychiatriques contraints, à la demande d’un proche. La patiente, née le 19 août 1982, est actuellement hospitalisée dans ce centre. Le 30 janvier 2025, le directeur a saisi les autorités compétentes, accompagnant sa requête de pièces justificatives. Lors de l’audience publique, la patiente, assistée par son avocat, a exprimé son malaise face à son hospitalisation, tout en reconnaissant l’importance des soins. Malgré une amélioration de son humeur, son état demeurait fragile, et le risque suicidaire était toujours présent, justifiant le maintien de l’hospitalisation.
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Décision d’hospitalisationLe 24 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] a pris la décision d’admettre Madame [W] [E] en soins psychiatriques contraints, à la demande de [X] [D]. La patiente, née le 19 août 1982, est actuellement hospitalisée dans ce centre. Saisine et avis d’audienceLe 30 janvier 2025, le directeur du centre a saisi les autorités compétentes, accompagnant sa requête de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés à la patiente, à son avocat Me Peggy SIMORRE, au directeur du CPA, à [X] [D], et au procureur de la République. Audience publiqueLors de l’audience publique, Madame [W] [E] a été assistée par son avocat. Elle a exprimé son malaise au moment de son hospitalisation, tout en reconnaissant l’importance des soins, mais a également manifesté le désir de sortir pour s’occuper de sa fille. Régularité de la décision administrativeLa procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans observations notables sur son bien-fondé. État de santé de la patienteMadame [W] [E] avait été hospitalisée après deux tentatives de suicide, dans un contexte de négligence, vivant avec sa fille de 14 ans. Son état psychologique était préoccupant, avec une opposition massive aux soins et un syndrome mélancolique. Malgré une amélioration progressive de son humeur, son état demeurait fragile, et le risque suicidaire était toujours présent. Conclusion de l’audienceLe 30 janvier 2025, le psychiatre a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant la tristesse persistante de la patiente et son incapacité à adhérer aux soins. En raison de la gravité de la situation, le tribunal a décidé de prolonger l’hospitalisation sous contrainte pour garantir la sécurité de Madame [W] [E]. Notification de la décisionLa décision a été rendue le 3 février 2025, avec la possibilité pour la patiente de faire appel dans un délai de dix jours. La notification a été effectuée auprès de toutes les parties concernées, y compris le procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la décision administrativeLa décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique est conforme aux dispositions légales en vigueur. Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation à la demande d’un tiers peut être ordonnée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. Il est précisé que la procédure doit respecter les droits de la personne hospitalisée, notamment en lui permettant d’être assistée par un avocat, comme cela a été le cas pour la patiente, qui était représentée par son conseil lors de l’audience. La régularité de la procédure a été confirmée par le juge, qui a noté qu’aucune observation n’a été formulée à cet égard. Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps completL’hospitalisation sous contrainte de la patiente a été justifiée par des éléments médicaux et psychologiques. L’article L3212-2 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète peut être ordonnée lorsque la personne présente un état de santé nécessitant des soins immédiats et que son consentement ne peut être obtenu. Dans ce cas, la patiente avait déjà effectué deux passages à l’acte suicidaire, ce qui a conduit à une évaluation de son état mental. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure ont montré une amélioration de son humeur, mais le psychiatre a souligné que le risque suicidaire demeurait présent. L’article L3212-3 précise que l’hospitalisation doit être maintenue tant que le danger pour la personne ou pour autrui persiste. Ainsi, le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation sous contrainte, considérant que la patiente devait continuer à recevoir des soins pour garantir sa sécurité et son bien-être. Cette décision est également conforme à l’article L3212-4, qui permet de prolonger l’hospitalisation si les conditions de danger sont toujours présentes. Le juge a également rappelé à la patiente qu’elle avait la possibilité d’interjeter appel de cette décision dans un délai de dix jours, conformément à l’article R3212-1. |
ORDONNANCE
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7AI
N° Minute : 25/00057
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Concernant :
Madame [W] [E]
née le 19 Août 1982 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 30 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 janvier 2025 à :
– Madame [W] [E]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Madame [X] [D]
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
– Madame [W] [E] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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La patiente, âgée de 42 ans, a été hospitalisée le 24 janvier 2025 à 16h15 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l’audience, la patiente explique qu’elle se sentait mal au moment de son hospitalisation. Elle admet l’utilité des soins tout en jugeant nécessaire de sortir pour reprendre sa vie et s’occuper de sa fille.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [W] [E] a été hospitalisée, initialement en soins libres, en raison de deux passages à l’acte suicidaire dans un contexte d’incurie, la patiente vivant dans son appartement prostrée avec sa fille de 14 ans. Face à l’attitude d’opposition massive et d’un syndrome d’allure mélancoliforme doublé de psychotraumatisme dont la verbalisation reste difficile, une mesure d’hospitalisation sous contrainte a été nécessaire. La patiente critiquait peu ses passages à l’acte suicidaire et banalisait son incurie et son inactivité.
Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que l’humeur de la patiente semble s’améliorer progressivement, Madame [E] ne décrivant plus d’idées suicidaires et commençant à réaliser l’importance de l’épisode dépressif ayant mené à son hospitalisation, son état demeurait toutefois précaire.
Par avis motivé en date du 30 janvier 2025, le Docteur [U] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [W] [E] doit se poursuivre. Le psychiatre note que la patiente reste très triste avec un sentiment de vide, avec une forme de perplexité, des ruminations concernant son état et une grande culpabilité. Si elle ne rapporte plus d’idées suicidaires, le médecin doute de l’authenticité de son discours et considère le risque suicidaire encore bien présent. Le psychiatre ajoute que l’adhésion aux soins demeurent très fragile compte tenu des troubles du jugement générés par sa pathologie.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [E] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 03 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Février 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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