Maintien de l’isolement pour raisons de sécurité et de santé mentale

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Maintien de l’isolement pour raisons de sécurité et de santé mentale

L’Essentiel : Un patient, né le 24 septembre 2003, est actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier depuis le 20 janvier 2025. Il a été placé à l’isolement à partir du 21 janvier 2025. Le directeur de l’établissement a saisi le tribunal le 3 février 2025 pour demander le maintien de cette mesure. Conformément à la législation, le juge a statué sans audience, prenant en compte l’avis du procureur. Le patient présente des troubles nécessitant la poursuite de l’isolement, justifiée par des comportements imprévisibles. Le tribunal ordonne le maintien de l’isolement, décision susceptible d’appel. Les frais seront pris en charge par le trésor public.

Informations sur le patient

Monsieur [H] [V], né le 24 septembre 2003 à [Localité 4], est actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [3] depuis le 20 janvier 2025. Il a été placé à l’isolement à partir du 21 janvier 2025 à 00 heure 46.

Saisine du directeur d’établissement

Le directeur de l’établissement a saisi le tribunal le 3 février 2025 pour demander le maintien de la mesure d’isolement. Les pièces requises par l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique ont été transmises pour examen.

Procédure écrite

Conformément à l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, le juge a la possibilité de statuer sans audience, en utilisant une procédure écrite. L’avis écrit du procureur de la République a également été pris en compte, conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Monsieur [H] [V] a été placé à l’isolement le 21 janvier 2025, et cette mesure a été renouvelée sur prescription médicale. Le magistrat du tribunal judiciaire de Nîmes a contrôlé cette mesure par ordonnances en date des 24 et 28 janvier 2025. Selon l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, l’isolement ne peut être appliqué que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre.

Évaluation médicale

L’avis médical du 3 février 2025 indique que Monsieur [H] [V] présente des troubles nécessitant la poursuite de l’isolement. Il est hospitalisé en parallèle d’une détention suite à un acte criminel et présente des comportements imprévisibles, alternant entre agressivité et passages à l’acte suicidaire. Ces éléments justifient le maintien de la mesure d’isolement.

Décision du tribunal

Le tribunal, statuant en premier ressort, ordonne la poursuite de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [V]. Cette ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes.

Prise en charge des frais

Les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale.

Notification de la décision

La présente ordonnance a été adressée par courriel au directeur de l’établissement et a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [V] par notification. Le procureur de la République a également été avisé de cette décision par courriel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour le maintien d’une mesure d’isolement selon le Code de la santé publique ?

La mesure d’isolement ne peut être mise en œuvre que dans des conditions strictes, conformément à l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.

Cet article stipule que :

« Il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »

Ainsi, pour maintenir une mesure d’isolement, il est impératif de justifier le risque immédiat ou imminent, d’avoir une évaluation psychiatrique préalable, et de garantir une surveillance adéquate.

Quel est le rôle du magistrat dans le contrôle des mesures d’isolement ?

Le magistrat joue un rôle essentiel dans le contrôle des mesures d’isolement, comme le précise l’article R 3211-32 du Code de la santé publique.

Cet article indique que :

« Les mesures d’isolement doivent faire l’objet d’un contrôle régulier par un magistrat, qui peut être saisi à tout moment pour vérifier la légitimité de la mesure. »

Dans le cas présent, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a exercé ce contrôle par des ordonnances en date des 24 et 28 janvier 2025.

Cela garantit que les droits du patient sont respectés et que la mesure d’isolement est justifiée et proportionnée.

Quelles sont les implications de l’avis du procureur de la République dans cette procédure ?

L’avis du procureur de la République est un élément important dans la procédure de maintien d’une mesure d’isolement, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que :

« Le procureur de la République est informé de toute décision prise dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement et peut émettre un avis sur la nécessité de la mesure. »

Dans cette affaire, l’avis écrit du procureur a été pris en compte, ce qui renforce la légitimité de la décision du juge.

Cela assure également que les intérêts de la société et la protection des droits du patient sont équilibrés.

Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien de l’isolement ?

La décision de maintien de la mesure d’isolement est susceptible d’appel, comme le précise la décision rendue.

Il est mentionné que :

« La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. »

Cela signifie que le patient, ou son représentant légal, a la possibilité de contester la décision devant une juridiction supérieure.

Ce recours est essentiel pour garantir le droit à un procès équitable et à la protection des droits individuels.

Qui prend en charge les frais de l’instance liée à la mesure d’isolement ?

Les frais éventuels de l’instance sont pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale.

Cet article précise que :

« Les frais de justice, y compris ceux liés aux mesures d’isolement, peuvent être pris en charge par l’État lorsque la situation le justifie. »

Cela permet d’assurer que les patients, même en situation de vulnérabilité, ne soient pas dissuadés de faire valoir leurs droits en raison de considérations financières.

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COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 25/00090 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3SB

ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame MALLET, Greffier,

Dans l’instance concernant :

Monsieur [H] [V]
né le 24 Septembre 2003 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [3] depuis le 20 Janvier 2025 et placé à l’isolement depuis le 21 janvier 2025 à 00 heure 46 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [3] en date du 03 Février 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [3] ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [H] [V] a été placé à l’isolement le 21 janvier 2025 à 00 heure 46 ; que cette mesure a été renouvelée depuis cette date, de manière ininterrompue, sur prescriptions médicales ; que la mesure a fait l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes par ordonnances en date des :
– 24 janvier 2025 ;
– 28 janvier 2025 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu’aux termes de l’avis du médecin en date du 03 Février 2025, Monsieur [H] [V] présente des troubles nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu’en conséquence la mesure doit se poursuivre ; qu’en effet, le patient fait l’objet d’une hospitalisation en parallèle d’une détention à la suite d’un passage à l’acte criminel ; qu’il présente des comportements imprévisibles et inadaptés alternant des phases d’agressivité (souhait de vengeance envers les infirmiers qu’il pense maltraitant à son égard) et passages à l’acte suicidaire ; qu’il existe donc un risque majeur d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui, ou à sa propre vie, éléments qui justifient le maintien de la mesure d’isolement pour l’heure ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Monsieur [H] [V] ;

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 03 Février 2025 à 15 heures 15 ;

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 03 Février 2025
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 03 Février 2025
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 03 Février 2025
Le Greffier


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