Maintien de l’hospitalisation psychiatrique : conditions et enjeux de la protection des personnes vulnérables.

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Maintien de l’hospitalisation psychiatrique : conditions et enjeux de la protection des personnes vulnérables.

L’Essentiel : Le 22 janvier 2025, le maire de [Localité 3] a pris un arrêté pour admettre provisoirement un patient en soins psychiatriques sans son consentement, entraînant une hospitalisation complète. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé cette décision le lendemain. Le 27 janvier, le préfet a prolongé les soins psychiatriques pour un mois supplémentaire et a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny. Le procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de l’hospitalisation. Le magistrat a finalement autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État, le 3 février 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le 22 janvier 2025, le maire de [Localité 3] a pris un arrêté pour admettre provisoirement M. [H] [O] en soins psychiatriques sans son consentement, entraînant une hospitalisation complète. Le lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé cette décision, maintenant l’hospitalisation complète.

Poursuite des soins psychiatriques

Le 27 janvier 2025, le préfet a décidé de prolonger les soins psychiatriques pour un mois supplémentaire sous la même forme d’hospitalisation. Le 30 janvier, il a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète.

Avis du procureur et audience publique

Le procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par des réquisitions écrites le 31 janvier 2025. Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 3 février 2025, où l’avocate de M. [H] [O] a été entendue.

Cadre légal de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. De plus, l’article L. 3212-1 stipule que les soins psychiatriques ne peuvent être administrés que si le patient ne peut consentir en raison de ses troubles mentaux.

État de santé du patient

Le certificat médical initial du 22 janvier 2025 a décrit l’état de M. [H] [O] comme étant marqué par un délire imaginatif et des troubles du comportement. D’autres certificats médicaux ont été établis les 23 et 25 janvier pour évaluer son état de santé.

Évaluation psychiatrique

Un avis médical motivé du 30 janvier 2025 a rapporté des symptômes tels qu’une instabilité psychomotrice et des idées délirantes. M. [H] [O] a déclaré à l’audience que son hospitalisation se passait bien, bien qu’il ait des réserves sur les médicaments.

Nécessité de la surveillance médicale

L’avis médical et les déclarations à l’audience ont confirmé que les troubles psychiatriques de M. [H] [O] persistent, nécessitant une surveillance médicale constante. Une interruption des soins pourrait avoir des conséquences néfastes pour sa santé et son environnement.

Décision du magistrat

Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [H] [O], laissant les dépens à la charge de l’État et rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 3 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

Ces conditions garantissent que l’hospitalisation est justifiée par l’état de santé du patient et qu’elle respecte ses droits fondamentaux.

Quel est le rôle du magistrat dans la procédure d’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure.

Le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État dans le département doit saisir le magistrat dans un délai de huit jours à compter de l’admission.

Le magistrat doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

Cette procédure vise à garantir un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits de la personne hospitalisée.

Comment les restrictions à l’exercice des libertés individuelles sont-elles encadrées ?

L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

Il est également précisé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres.

Quels éléments médicaux justifient la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Dans le cas présent, plusieurs certificats médicaux ont été établis, décrivant l’état de santé du patient, notamment un délire imaginatif, une logorrhée, et des troubles du comportement.

L’avis médical motivé du 30 janvier 2025 a également rapporté des symptômes tels qu’une instabilité psychomotrice, des idées délirantes de persécution, et une anosognosie totale.

Ces éléments médicaux démontrent que l’état de santé du patient nécessite une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète pour garantir sa sécurité et celle de son environnement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/00912 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SXZ
MINUTE: 25/215

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [O]
né le 12 Avril 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3] (93)

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

présent assisté de Me Marie-françoise MAUGER-SELLE , avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêté du 22 janvier 2025, le maire de [Localité 3] a admis provisoirement M. [H] [O] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu l’hospitalisation complète.

Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 27 janvier 2025.

Le 30 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 31 janvier 2025.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 3 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], situé [Adresse 1].

Me Marie-Françoise Mauger-Selle, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 22 janvier 2025 par le docteur [F] [V], médecin, décrit l’état suivant du patient : délire imaginatif associé à une logorrhée et des troubles du comportement marqués par l’absence commun, passage à l’acte en sortant tout ce qui se trouvait dans l’appartement de sa mère ; dangerosité potentielle au sens psychiatrique.

Des certificats médicaux ont été établis les 23 et 25 janvier 2025 par les docteurs [Y] [M] et [A] [K], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 30 janvier 2025 par le docteur [R] [T], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact hyper syntone, instabilité psychomotrice, discours diffluent avec fuite des idées, verbalise des idées délirantes de persécution contre son entourage et ses voisins, humeur haute avec mégalomanie et surestime de soi, pas d’hallucination selon le patient, pas d’idées suicidaires, anosognosie totale.

M. [H] [O] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien, à part les médicaments qui n’ont pas bon goût ; qu’il se sent moins bien qu’à son arrivée, étant sonné par les médicaments ; qu’il a été hospitalisé après avoir voulu déblayer les objets dans l’appartement ; qu’il était énervé et stressé à ce moment à cause du bruit que font ses voisins du dessus depuis le 30 novembre 2024 ; qu’il n’a pas demandé pourquoi il est hospitalisé, ni le type de médicaments pris ; et qu’il accepte de rester à l’hôpital et de suivre l’avis des médecins, bien qu’il souhaite sortir immédiatement.

L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.

L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [H] [O] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 3 février 2025.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge

Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :


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