L’Essentiel : Le 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation d’un patient, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 6]. Cette procédure a été initiée par le directeur de l’établissement, qui a décidé d’admettre le patient en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent pour sa santé. Le juge a évalué les certificats médicaux attestant des troubles psychiques significatifs du patient, qui était incapable de consentir aux soins nécessaires. Après avoir pris en compte les avis médicaux, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète pour garantir la poursuite des soins adaptés à son état mental.
|
Contexte de l’affaireLe 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [M] [U], né le 1er septembre 1980, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 6]. Cette procédure a été initiée par le directeur de l’établissement, qui a pris une décision d’admission en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent pour la santé de M. [M] [U]. Décisions antérieuresLe directeur du Centre Hospitalier a pris une décision d’admission en soins psychiatriques le 25 janvier 2025, suivie d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète le 27 janvier 2025. Ces décisions étaient fondées sur des certificats médicaux attestant de l’état mental du patient et de la nécessité de soins immédiats. Cadre légalL’article L. 3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai déterminé. De plus, l’article L. 3212-1 précise que les soins psychiatriques ne peuvent être administrés sans le consentement du patient que si ses troubles mentaux rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Évaluation médicaleLe juge a examiné les certificats médicaux fournis, qui indiquent que M. [M] [U] présente des troubles psychiques significatifs, notamment des idées délirantes et un comportement inadapté. Le patient, en état de déni de ses troubles, a été jugé incapable de consentir aux soins nécessaires. Décision du tribunalAprès avoir pris en compte les éléments du dossier et les avis médicaux, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [U]. Cette décision vise à garantir la poursuite des soins adaptés à son état mental, à protéger le patient et à favoriser une évolution positive de sa condition. Voies de recoursLa décision du tribunal est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. L’appel peut être formé par déclaration motivée auprès du greffe de la cour d’appel de Colmar. Il est précisé que le délai d’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?L’article L. 3212-1 I du Code de la Santé Publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. » Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation complète est justifiée et conforme aux droits du patient. En application du II de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission dans deux cas : 1° Lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade ; 2° Lorsqu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ces dispositions garantissent que l’hospitalisation est effectuée dans le respect des droits et de la dignité du patient. Comment le juge évalue-t-il le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète ?Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure en se basant sur les certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut substituer sa propre appréciation à celle des médecins concernant l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins. Ces éléments relèvent d’une appréciation strictement médicale, comme le stipule la jurisprudence. Dans l’affaire en question, il a été constaté, à travers les certificats médicaux, que le patient présentait des troubles du comportement justifiant son admission en soins psychiatriques. Le directeur de l’établissement a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent constaté par un certificat médical. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure d’admission en soins psychiatriques ?L’article L.3216-1 du Code de la Santé Publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. » Ainsi, une irrégularité dans la procédure d’admission ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que si elle a porté atteinte aux droits du patient. Dans l’affaire examinée, la procédure d’admission a été menée conformément à la loi, ce qui a permis de garantir les droits du patient tout en assurant la continuité des soins nécessaires. Quels sont les délais et modalités d’appel concernant la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?La décision de maintien de l’hospitalisation complète est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. Cette procédure est régie par l’article R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, qui précisent que l’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar. Il est important de noter que le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, sauf si l’appel est formé par le ministère public, qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué, conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Ces règles garantissent un équilibre entre le droit à l’appel et la nécessité de maintenir la continuité des soins pour le patient. |
de Strasbourg
————–
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKRE
Le 03 Février 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 30 Janvier 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] concernant M. [M] [U], né le 01 Septembre 1980 demeurant [Adresse 2]
[Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 25 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 27 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [M] [U] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Ionela KLEIN, avocate de permanence ;
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 25 janvier 2025.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que le patient a été admis en soins contraints dans un contexte de rupture de traitement. Le patient est psychotique et a été retrouvé sur la voie publique tenant des propos incohérents et un comportement inadapté. Le patient était dans le déni de ses troubles et présentait une agressivité. A l’issue de la période d’observation, il persiste des idées délirantes à thématique de persécution et de grandeur associées à des troubles du raisonnement. Le patient est anosognosique.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [U] né le 01 Septembre 1980 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 03 Février 2025 à :
– M. [M] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 6]
– Me Ionela KLEIN, Conseil de [M] [U]
– Association UDAF 67 (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
Laisser un commentaire