Isolement psychiatrique : justification et conditions de maintien

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Isolement psychiatrique : justification et conditions de maintien

L’Essentiel :

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques.

Demande de Mesures de Soins

Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État le 20 août 2024 pour un patient. Cette demande a conduit à une évaluation de la situation du patient par les autorités compétentes.

Requête pour Maintien de l’Isolement

Le 2 février 2025, le directeur du centre hospitalier a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement du patient, enregistrée au greffe à 11h52.

Mesure d’Isolement et Justifications

Le patient a été placé en isolement à partir du 26 novembre 2025, avec des renouvellements successifs, justifiés par des comportements hétéro-agressifs.

Décision Judiciaire

Après examen des éléments de la procédure, il a été conclu que la mesure d’isolement était conforme aux prescriptions légales.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques.

Demande de Mesures de Soins

Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État le 20 août 2024 pour M. [E] [W]. Cette demande a conduit à une évaluation de la situation de M. [E] [W] par les autorités compétentes.

Requête pour Maintien de l’Isolement

Le 2 février 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [W], enregistrée au greffe à 11h52. Cette requête était accompagnée de pièces justificatives conformément à l’article R. 3211-34.

Absence d’Observations du Procureur

Le procureur de la République n’a pas formulé d’observations concernant la requête en date du 2 février 2025, ce qui a permis de poursuivre la procédure sans opposition.

Mesure d’Isolement et Justifications

M. [E] [W] a été placé en isolement à partir du 26 novembre 2025, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 2 février 2025. Les raisons invoquées pour cette mesure incluent des comportements hétéro-agressifs, justifiant ainsi la nécessité de l’isolement pour prévenir tout danger immédiat pour lui-même et autrui.

Décision Judiciaire

Après examen des éléments de la procédure, il a été conclu que la mesure d’isolement était conforme aux prescriptions légales et qu’elle était adaptée, nécessaire et proportionnée. Le maintien de cette mesure a été autorisé par ordonnance, prononcée publiquement le 2 février 2025 à 16h43.

Conséquences Financières

Les dépens liés à cette procédure ont été laissés à la charge de l’État, conformément aux dispositions en vigueur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5.

Cet article stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente des troubles mentaux et que son état nécessite des soins immédiats. »

De plus, l’article L. 3211-12 précise que :

« La mesure de soins sans consentement est justifiée si la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Il est donc essentiel que la mesure soit fondée sur une évaluation médicale rigoureuse,

et que le danger soit caractérisé pour justifier une telle intervention.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement ?

La procédure de maintien d’une mesure d’isolement est encadrée par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 stipule que :

« Le directeur de l’établissement de santé doit adresser une requête au juge des libertés et de la détention pour le maintien de la mesure d’isolement. »

Cette requête doit être accompagnée de pièces justificatives,

comme les évaluations médicales et les motifs de la mesure, afin de démontrer la nécessité de l’isolement.

Comment évaluer la proportionnalité d’une mesure d’isolement ?

L’évaluation de la proportionnalité d’une mesure d’isolement repose sur l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Cet article indique que :

« La mesure d’isolement doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au danger que représente la personne pour elle-même ou pour autrui. »

Il est donc crucial d’examiner si d’autres alternatives moins restrictives ont été envisagées,

et si l’isolement est réellement la seule option pour garantir la sécurité de la personne et des tiers.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien d’isolement ?

La décision de maintien d’isolement a des conséquences juridiques importantes, notamment en ce qui concerne les droits de la personne concernée.

Le juge doit s’assurer que la décision est motivée et qu’elle respecte les droits fondamentaux de l’individu,

comme le droit à un recours effectif, conformément aux principes énoncés dans le code de la santé publique.

En cas de non-respect de ces droits, la décision peut être contestée par la personne concernée ou par son représentant légal.

– N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SO
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SO – M. [E] [W]
Ordonnance du 02 février 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [R] [N] , directeur du grand hôpital de l’[3]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [E] [W]
né le 26 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, greffier prncipal, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 20/08/2024 dont fait l’objet M. [E] [W],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 02 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [W], reçue et enregistrée au greffe le 02 février 2025 à 11h52,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 02 février 2025 à 11h52 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 02 février 2025,

M. [E] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 26/11/25 à 18h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 02/02/25 à 10 heures pour les motifs suivants : hétéro-agressivité ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 26/11/25 à18h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [E] [W] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2025 à 16H43,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [W] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

– N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SO


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