L’Essentiel :
Contexte JuridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement. Ces dispositions légales sont essentielles pour garantir la protection des personnes en situation de détresse psychologique. Mesure de Soins PsychiatriquesUne patiente a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, effective depuis le 20 décembre 2024, en raison de son état de santé mentale nécessitant une intervention rapide. Demande de Maintien de l’IsolementLe directeur du centre hospitalier a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de la patiente, enregistrée au greffe le 2 février 2025 à 14h20, accompagnée de pièces justificatives. État de la PatienteLa patiente a été placée en isolement à partir du 20 janvier 2025, renouvelée par décisions médicales successives, en raison d’une opposition au traitement et d’un état d’agitation. Justification de la Mesure d’IsolementLa mesure d’isolement, débutée le 2 janvier 2025, a été jugée justifiée en raison du danger que représentait l’état de la patiente pour elle-même et pour autrui. Décision JudiciaireUne ordonnance a été prononcée le 2 février 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de la patiente, susceptible d’appel. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
Contexte JuridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement. Ces dispositions légales sont essentielles pour garantir la protection des personnes en situation de détresse psychologique. Mesure de Soins PsychiatriquesMme [P] [F] épouse [R] a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, effective depuis le 20 décembre 2024. Cette mesure a été mise en place en raison de l’état de santé mentale de la patiente, nécessitant une intervention rapide. Demande de Maintien de l’IsolementLe 2 février 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [F] épouse [R]. Cette demande a été enregistrée au greffe à 14h20, accompagnée de pièces justificatives conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. État de la PatienteMme [P] [F] épouse [R] a été placée en isolement à partir du 20 janvier 2025, à 17h30. Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière intervention ayant eu lieu le 2 février 2025 à 12h. Les raisons invoquées incluent une opposition sthénique au traitement et un état d’agitation. Justification de la Mesure d’IsolementL’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 ont été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 2 janvier 2025, a été jugée justifiée en raison du danger immédiat ou imminent que représentait l’état de Mme [P] [F] pour elle-même et pour autrui. Cette mesure a été considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision JudiciaireLe 2 février 2025, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [F] épouse [R]. Cette décision a été rendue publique par sa mise à disposition au greffe à 16h47 et est susceptible d’appel. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement ?Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés en vertu de l’article L. 3222-5 du code de la santé publique, qui stipule que : « Les soins psychiatriques peuvent être pratiqués sans le consentement de la personne lorsque celle-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » Cette mesure peut être demandée par un tiers en cas d’urgence, comme cela a été le cas pour la mesure concernant la patiente, qui a été mise en isolement en raison de son état d’agitation et de son opposition au traitement. Il est également précisé dans l’article L. 3211-12 que : « La mesure de soins sans consentement doit être justifiée par l’état de santé de la personne et ne peut excéder la durée nécessaire à la prise en charge de son état. » Ainsi, la mise en œuvre de ces soins doit être fondée sur des éléments médicaux concrets et respecter les droits de la personne concernée. Comment se déroule le renouvellement de la mesure d’isolement ?Le renouvellement de la mesure d’isolement est encadré par l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, qui précise que : « La mesure d’isolement peut être renouvelée par décision médicale, après évaluation de l’état de la personne, et ce, pour une durée maximale de 12 heures. » Dans le cas présent, la mesure d’isolement a été renouvelée par décisions médicales successives, ce qui est conforme aux exigences légales. L’article L. 3222-5-1 stipule également que : « Le renouvellement de la mesure doit être justifié par l’évolution de l’état de santé de la personne et les risques qu’elle présente. » Il est donc essentiel que chaque renouvellement soit fondé sur une évaluation rigoureuse de la situation médicale de la patiente, ce qui a été respecté dans cette affaire. Quelles sont les garanties procédurales pour la personne concernée ?Les garanties procédurales pour la personne concernée sont énoncées dans l’article L. 3211-12-5 du code de la santé publique, qui prévoit que : « La personne faisant l’objet de soins sans consentement doit être informée de ses droits, notamment du droit de contester la mesure devant le juge. » De plus, l’absence d’observations du procureur de la République, comme mentionné dans la procédure, ne remet pas en cause le respect des droits de la patiente, car la décision a été prise en conformité avec les dispositions légales. Il est également important de noter que la décision de maintien de la mesure d’isolement a été prononcée publiquement, ce qui garantit la transparence de la procédure et le respect des droits de la personne concernée. Quelles sont les implications financières de la décision ?Concernant les implications financières, il est stipulé que : « Les dépens sont laissés à la charge de l’État. » Cela signifie que les frais liés à la procédure et à la mesure d’isolement ne seront pas à la charge de la patiente, mais seront pris en charge par l’État. Cette disposition vise à protéger les droits des personnes en situation de vulnérabilité, en évitant qu’elles ne soient pénalisées financièrement en raison de leur état de santé mentale. Ainsi, la décision de justice prend en compte non seulement la santé de la patiente, mais également ses droits économiques et sociaux. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00189 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SP – Mme [P] [F] épouse [R]
Ordonnance du 02 février 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [E] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [P] [F] épouse [R]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, greffier principal, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 20/12/2024 dont fait l’objet Mme [P] [F] épouse [R],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 02 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [F] épouse [R], reçue et enregistrée au greffe le 02 février 2025 à 14h20,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 02 février 2025 à 14h20 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 02 février 2025,
Mme [P] [F] épouse [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 20/01/25 à 17h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 02/02/25 à 12h pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement, état d’agitation ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 02/01/25 à 17 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [P] [F] épouse [R] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2025 à 16H47,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [F] épouse [R] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
– N° RG 25/00189 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SP
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