L’Essentiel : Les faits se déroulent dans le cadre des articles du code de la santé publique régissant les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Le 13 janvier 2025, une mesure de soins a été demandée par le représentant de l’État pour un patient. Cette demande a été suivie d’une requête du directeur du centre hospitalier, visant à maintenir la mesure d’isolement du patient. Ce dernier a été placé en isolement à partir du 30 janvier 2025, en raison d’une opposition au traitement et d’un état d’agitation. Le 2 février 2025, une ordonnance a autorisé le maintien de cette mesure.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Demande de Mesures de SoinsLe 13 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État pour M. [N] [L]. Cette demande a été suivie d’une requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] le 2 février 2025, visant à maintenir la mesure d’isolement de M. [N] [L]. Éléments de la RequêteLa requête du directeur a été accompagnée de pièces justificatives, reçues au greffe le même jour, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. Il est à noter qu’aucune observation du procureur de la République n’a été enregistrée à cette date. Mesure d’IsolementM. [N] [L] a été placé en isolement à partir du 30 janvier 2025 à 15h30, avec des renouvellements successifs de cette mesure, le dernier ayant eu lieu le 2 février 2025 à 12h. Les raisons invoquées incluent une opposition sthénique au traitement et un état d’agitation. Justification de la MesureL’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 ont été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 30 janvier 2025 et renouvelée par tranches de 12 heures, est jugée justifiée en raison du danger immédiat ou imminent que représente M. [N] [L] pour lui-même et pour autrui. Cette mesure est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision FinaleLe 2 février 2025 à 16h53, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [L]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement ?Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5. Cet article stipule que : « Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » Il est également précisé que la mesure doit être justifiée par des éléments médicaux, et que le respect des droits de la personne doit être garanti tout au long de la procédure. En l’espèce, la mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État, ce qui est conforme aux dispositions légales. De plus, l’article L. 3211-12-5 précise que : « La mesure de soins peut être renouvelée, sous réserve de l’évaluation médicale de l’état de la personne. » Ainsi, les conditions de mise en œuvre de cette mesure ont été respectées. Quelles sont les modalités de renouvellement de la mesure d’isolement ?Le renouvellement de la mesure d’isolement est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique. L’article R. 3211-34 indique que : « La mesure d’isolement doit être décidée par un médecin et peut être renouvelée par tranches de 12 heures. » Il est également stipulé que : « Le renouvellement doit être justifié par l’état de la personne et les risques qu’elle présente. » Dans le cas présent, la mesure d’isolement de la personne concernée a été renouvelée par décisions médicales successives, et ce, en raison de son état d’agitation et de son opposition au traitement. Ces éléments médicaux justifient le maintien de la mesure d’isolement, qui doit être adaptée, nécessaire et proportionnée, conformément à l’article L. 3222-5-1. Quel est le rôle du procureur de la République dans ce type de procédure ?Le rôle du procureur de la République dans les procédures de soins psychiatriques sans consentement est essentiel. L’article L. 3211-12 précise que : « Le procureur de la République est informé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et peut faire des observations. » Dans l’affaire en question, il est noté qu’il n’y a pas eu d’observations du procureur de la République, ce qui peut indiquer une absence de contestation de la mesure. Cela souligne l’importance de la surveillance judiciaire dans le cadre des soins psychiatriques, qui vise à protéger les droits des personnes concernées tout en garantissant leur sécurité et celle d’autrui. Ainsi, l’absence d’observations peut être interprétée comme une validation tacite de la mesure en cours. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SR – M. [N] [L]
Ordonnance du 02 février 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [S] [M] , directeur du grand hôpital de [4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [N] [L]
né le 10 Mai 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, greffier principal, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 13/01/2025 dont fait l’objet M. [N] [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 02 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [L], reçue et enregistrée au greffe le 02 février 2025 à 14h31,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 02 février 2025 à 14h31 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 02 février 2025,
M. [N] [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 30/01/25 à 15h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 02/02/25 à12h pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement ; état d’agitation ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 30/01/25 à 15 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [N] [L] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2025 à 16H53,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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