Isolement : Conditions non respectées et levée de la mesure

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Isolement : Conditions non respectées et levée de la mesure

L’Essentiel : Aux termes de l’article L3222-5-1 – I du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Il a été constaté qu’un patient n’était pas en hospitalisation complète sans consentement au moment où la mesure d’isolement a été prise. Par conséquent, les conditions requises par l’article L3222-5-1 ne sont pas remplies, entraînant une irrégularité de la procédure. En raison de l’absence de base légale, la mesure d’isolement sera levée. La procédure est déclarée irrégulière et la mainlevée de la mesure d’isolement est ordonnée pour le patient.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L3222-5-1 – I du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement.

IRREGULARITE DE LA PROCEDURE

Il a été constaté que [J] [B] n’était pas en hospitalisation complète sans consentement au moment où la mesure d’isolement a été prise le 30 janvier 2025 à 00h17. Par conséquent, les conditions requises par l’article L3222-5-1 ne sont pas remplies, entraînant une irrégularité de la procédure.

LEVEE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

En raison de l’absence de base légale, la mesure d’isolement sera levée. La procédure est déclarée irrégulière et la mainlevée de la mesure d’isolement est ordonnée pour [J] [B].

NOTIFICATION ET APPEL

La présente ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public. Il est rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification.

DEPENS A LA CHARGE DE L’ETAT

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

DATE DE LA DECISION

La décision a été rendue le 02 Février 2025 à 14 heures 48 par le Juge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’isolement d’un patient selon le code de la santé publique ?

Selon l’article L3222-5-1 – I du code de la santé publique, « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ».

Cela signifie que pour qu’une mesure d’isolement soit légale, il est impératif que le patient soit en hospitalisation complète et qu’il n’ait pas donné son consentement.

Dans le cas présent, il a été établi que le patient, en l’occurrence un patient désigné par [J] [B], n’était pas en hospitalisation complète sans consentement au moment où la mesure d’isolement a été prise.

Ainsi, les conditions requises par l’article L3222-5-1 n’étaient pas réunies, ce qui entraîne l’irrégularité de la procédure d’isolement.

Quelles sont les conséquences d’une procédure irrégulière d’isolement ?

Lorsque la procédure d’isolement est déclarée irrégulière, comme dans le cas présent, cela entraîne la levée immédiate de la mesure d’isolement.

En effet, le tribunal a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet le patient [J] [B], en raison du défaut de base légale.

Cette décision est fondée sur le principe que toute mesure privative de liberté doit être justifiée par des bases légales solides, et en l’absence de celles-ci, la mesure est considérée comme nulle.

Il est également important de noter que la décision de levée de l’isolement doit être notifiée sans délai aux parties concernées, notamment au patient, au directeur d’établissement et au Ministère Public.

Quels sont les recours possibles suite à une décision de levée d’isolement ?

La présente ordonnance, qui ordonne la levée de la mesure d’isolement, est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Selon les dispositions applicables, l’appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui souligne l’importance de la protection des droits des patients dans le cadre des mesures d’isolement.

La saisine du premier président ou de son délégué se fait par une déclaration d’appel motivée, qui doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Qui supporte les dépens en cas de procédure irrégulière ?

Dans le cadre de la décision rendue, il a été décidé de laisser les dépens à la charge de l’État.

Cela signifie que les frais liés à la procédure, qui auraient pu incomber à la partie perdante, sont pris en charge par l’État, ce qui est une pratique courante dans les affaires où la procédure est déclarée irrégulière.

Cette disposition vise à garantir que les patients ne soient pas pénalisés financièrement en raison d’une décision de justice qui a été jugée non conforme aux exigences légales.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT

DOSSIER N° : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX6K
NOM DU PATIENT : [J] [B]

Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la situation concernant :

Monsieur [J] [B]
né le 03 Août 1966
se trouvant actuellement à l’hôpital psychiatrique [1]

Vu la mesure initiale d’isolement prise le 30 janvier 2025 à 00 heures 07 ;

Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge du renouvellement des mesures d’isolement ;

Vu la saisine du directeur de l’établissement du juge aux fins de maintien de la mesure d’isolement du 2 février 2025 à 12h44 ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

Vu l’absence d’audition de la personne en raison de l’obstacle médical retenu ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L3222-5-1 – I du code de la santé publique, « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ».

Dès lors que [J] [B] n’était pas en hospitalisation complète sans consentement en l’état des pièces versées au dossier lorsque la mesure d’isolement a été prise le 30 janvier 2025 à 00h17, les conditions de l’article L3222-5-1 ne sont pas réunies et il convient de constater l’irrégularité de la procédure.

Faute de base légale, la mesure d’isolement sera levée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la procédure irrégulière pour défaut de base légale ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet [J] [B].

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Le 02 Février 2025 à 14 heures 48

Le Juge


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