Maintien d’une mesure d’isolement pour raisons de santé mentale

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Maintien d’une mesure d’isolement pour raisons de santé mentale

L’Essentiel : Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été ordonnée en urgence pour une patiente le 11 janvier 2025, en raison de son état de santé mentale. Le directeur du centre hospitalier a déposé une requête le 1er février 2025 pour le maintien de l’isolement de la patiente, enregistrée au greffe le même jour. Des pièces justificatives ont été transmises, sans observation du procureur de la République. La patiente a été placée en isolement à partir du 12 janvier 2025, en raison d’une instabilité psycho-comportementale. Le tribunal a finalement autorisé le maintien de cette mesure, laissant les dépens à la charge de l’État.

Contexte juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques.

Mesure de soins psychiatriques

Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été ordonnée en urgence pour Mme [B] [T] [E] le 11 janvier 2025, en raison de son état de santé mentale.

Demande de maintien de l’isolement

Le 1er février 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [T] [E], enregistrée au greffe le même jour.

Éléments de la procédure

Des pièces justificatives ont été transmises par le directeur du centre hospitalier, conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, et aucune observation n’a été faite par le procureur de la République.

Motifs de l’isolement

Mme [B] [T] [E] a été placée en isolement à partir du 12 janvier 2025, en raison d’une instabilité psycho-comportementale, avec des renouvellements successifs de cette mesure.

Justification de la mesure

L’analyse des éléments de la procédure a montré que la mesure d’isolement était justifiée, adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un danger immédiat pour elle-même et pour autrui.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [T] [E], tout en laissant les dépens à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement ?

Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés en vertu de l’article L. 3222-5 du code de la santé publique, qui stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être pratiqués lorsque la personne présente des troubles mentaux qui compromettent sa santé ou celle d’autrui. »

Cette mesure peut être demandée par un tiers en cas d’urgence, comme le prévoit l’article L. 3211-12.

Il est également précisé dans l’article L. 3211-12-5 que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être justifiée par l’état de santé de la personne et le risque qu’elle représente pour elle-même ou pour autrui. »

Ainsi, pour qu’une mesure de soins psychiatriques sans consentement soit mise en œuvre, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un danger immédiat ou imminent, tant pour la personne concernée que pour autrui.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement ?

Le maintien d’une mesure d’isolement est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 précise que :

« Le directeur de l’établissement de santé doit faire une demande de maintien de la mesure d’isolement, accompagnée des éléments médicaux justifiant cette demande. »

Dans le cas présent, le directeur du centre hospitalier a soumis une requête le 1er février 2025, qui a été enregistrée au greffe.

L’article R. 3211-35 stipule que :

« La décision de maintien de l’isolement doit être prise par un médecin, après évaluation de l’état de la personne et des risques encourus. »

Il est donc essentiel que la demande soit fondée sur des éléments médicaux concrets et que la décision soit prise dans le respect des droits de la personne concernée.

Quels sont les droits de la personne soumise à une mesure d’isolement ?

La personne soumise à une mesure d’isolement a des droits garantis par le code de la santé publique.

L’article L. 3222-5-1 précise que :

« La personne a le droit d’être informée des raisons de la mesure et de ses droits, y compris le droit de contester la décision. »

De plus, l’article R. 3211-45 indique que :

« La personne a le droit d’être assistée par un avocat et de faire appel de la décision de maintien de l’isolement. »

Ces dispositions garantissent que la personne concernée puisse exercer ses droits et contester la mesure si elle le souhaite, assurant ainsi un équilibre entre la protection de la santé et le respect des droits individuels.

Quelles sont les conséquences financières d’une procédure de maintien d’isolement ?

Conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance sont à la charge de l’État.

Cela signifie que :

« Les frais liés à la procédure, y compris les frais d’avocat et autres dépenses, ne seront pas à la charge de la personne concernée, mais seront pris en charge par l’État. »

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice pour toutes les personnes, indépendamment de leur situation financière, et à éviter que des considérations économiques n’entravent le respect de leurs droits.

– N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SK – Mme [B] [T] [E]
Ordonnance du 01 février 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [P] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [B] [T] [E]
née le 17 Juillet 2003 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 11 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [B] [T] [E],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 01 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [T] [E], reçue et enregistrée au greffe le 01 février 2025 à 1er février 2025 à 11h30,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 01 février 2025 à 1er février 2025 à 11h30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’absence d’observations du procureur de la République en date du 01 février 2025,

Mme [B] [T] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 janvier 2025 à 12 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 1er février 2025 pour les motifs suivants : instabilité psycho comportementale ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12/01/25 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [B] [T] [E] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [T] [E],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 février 2025 à XXHXX,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [T] [E] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

– N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SK


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