Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

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Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi formulé par la société Kouratis France, sans nécessiter de décision spécialement motivée. La société Kouratis France a été condamnée aux dépens liés à cette procédure et a vu sa demande d’indemnisation rejetée. Elle a été condamnée à verser 3 000 euros à la société Axa France IARD et à la société Jalonni.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi formulé par la société Kouratis France. Cette décision a été prise sans qu’il soit nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Condamnation aux dépens

La société Kouratis France a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Indemnisation des parties adverses

De plus, la demande formée par la société Kouratis France en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La société Kouratis France a été condamnée à verser une somme globale de 3 000 euros à la société Axa France IARD et à la société Jalonni.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le moyen de cassation est de nature à entraîner la cassation. »

En l’espèce, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ainsi, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui a conduit à son rejet.

Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?

Suite au rejet du pourvoi, la Cour a condamné la société Kouratis France aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par la société Kouratis France et l’a condamnée à payer à la société Axa France IARD et à la société Jalonni la somme globale de 3 000 euros.

Cet article permet à la Cour d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles, ce qui souligne l’importance de la décision rendue.

Quel est le rôle de la Cour de cassation dans cette affaire ?

La Cour de cassation, dans cette affaire, a exercé son rôle de contrôle de la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures.

Elle ne rejuge pas les faits, mais vérifie si le droit a été correctement appliqué.

En l’occurrence, elle a constaté que le moyen de cassation n’était pas fondé, ce qui a conduit à la confirmation de la décision des juridictions inférieures.

Cette fonction de la Cour est essentielle pour garantir l’unité de la jurisprudence et la bonne application du droit.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10178 F

Pourvoi n° S 23-10.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

La société Kouratis France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Kouratis gestion Valliope, venant aux droits de la SCI Valliope, a formé le pourvoi n° S 23-10.342 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Jalonni, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Kouratis France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et Jalonni, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kouratis France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kouratis France et la condamne à payer à la société Axa France IARD et à la société Jalonni la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.


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