L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi de l’appelant. Ce dernier a été condamné aux dépens de la procédure. Sa demande d’indemnisation en application de l’article 700 a été rejetée, et il a été condamné à verser 1 500 euros à la partie adverse.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi de M. [N]. Condamnation aux dépensM. [N] a été condamné aux dépens de la procédure. Demande d’indemnisationLa demande formée par M. [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et il a été condamné à verser la somme de 1 500 euros à la [15], venant aux droits de la société [12]. Prononcé de la décisionLa décision a été prononcée et signée en audience publique le six février deux mille vingt-cinq par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette affaire ?Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision attaquée a été rendue en dernier ressort, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, en application de cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Cela signifie que la Cour a considéré que les arguments présentés ne justifiaient pas une révision de la décision antérieure. Quelles sont les conséquences financières pour le demandeur dans cette décision ?La décision de la Cour a des conséquences financières pour le demandeur, qui est ici désigné comme M. [N]. En effet, la Cour a condamné ce dernier aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [N] a été rejetée. Cet article stipule que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. » Ainsi, M. [N] a été condamné à payer la somme de 1 500 euros à la [15], venant aux droits de la société [12]. Cette somme représente les frais engagés par la partie adverse dans le cadre de la procédure. Quelles sont les dispositions légales concernant la décision de la Cour de cassation ?La décision de la Cour de cassation est régie par plusieurs articles du code de procédure civile, notamment les articles 456 et 1021. L’article 456 précise que : « La décision est rendue en audience publique, sauf disposition contraire. » Cela signifie que la décision doit être accessible au public, garantissant ainsi la transparence de la justice. L’article 1021, quant à lui, stipule que : « La décision de la Cour de cassation est définitive et ne peut être contestée. » Cela souligne le caractère irrévocable de la décision rendue par la Cour, qui met un terme à la procédure. Dans cette affaire, la décision a été prononcée et signée en audience publique, ce qui respecte les exigences de transparence et de légalité. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10167 F
Pourvoi n° U 23-15.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [K] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 10], a formé le pourvoi n° U 23-15.036 contre le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 9], [Localité 7],
2°/ à la [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8], venant aux droits de la société [12], par suite d’une fusion-absorption,
3°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 5],
4°/ à la société [14] [Localité 11], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 11],
5°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 3], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [15], venant aux droits de la société [12], après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer la [15], venant aux droits de la société [12], la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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