L’Essentiel : L’affaire portant le numéro A 24-14.241 a été radiée, indiquant qu’elle n’est plus active au sein des instances judiciaires. Conformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, elle pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, sous réserve de justifier de l’exécution de la décision attaquée. La décision a été prise à Paris, le 6 février 2025, marquant un point final dans le traitement de cette affaire à ce stade. La décision a été signée par le greffier et le conseiller délégué.
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Radiation de l’affaireL’affaire portant le numéro A 24-14.241 a été radiée, ce qui signifie qu’elle n’est plus active au sein des instances judiciaires. Conditions de réinscriptionConformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, à condition de justifier de l’exécution de la décision qui a été attaquée. Date et lieu de la décisionLa décision a été prise à Paris, le 6 février 2025, marquant ainsi un point final dans le traitement de cette affaire à ce stade. Signataires de la décisionLa décision a été signée par le greffier lors du prononcé, Vénusia Ismail, ainsi que par le conseiller délégué, Laurent Waguette. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de réinscription d’une affaire radiée selon l’article 1009-3 du code de procédure civile ?L’article 1009-3 du code de procédure civile stipule que, sauf constat de la péremption, une affaire radiée peut être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Cela signifie qu’un justiciable, qu’il soit un demandeur ou un défendeur, doit fournir la preuve que la décision qui a été contestée a bien été exécutée. Il est important de noter que cette réinscription n’est pas automatique et nécessite une démarche proactive de la part de la partie intéressée. En effet, la partie qui souhaite réinscrire l’affaire doit s’assurer que toutes les conditions sont remplies pour éviter un constat de péremption, ce qui pourrait entraîner la perte de ses droits. Quelles sont les conséquences de la péremption sur une affaire radiée ?La péremption, selon le code de procédure civile, se produit lorsque l’instance n’a pas été poursuivie pendant un certain délai, entraînant ainsi la perte du droit d’agir en justice. L’article 223-1 du code de procédure civile précise que la péremption est encourue lorsque l’instance n’a pas été poursuivie pendant un délai de deux ans. Cela signifie qu’une fois ce délai écoulé, la partie concernée ne pourra plus demander la réinscription de l’affaire, et celle-ci sera considérée comme définitivement close. Il est donc crucial pour les parties de rester vigilantes et de prendre les mesures nécessaires pour éviter que leur affaire ne tombe sous le coup de la péremption. Quel est le rôle du greffier et du conseiller délégué dans la procédure judiciaire ?Le greffier, en vertu de l’article 1 du code de procédure civile, est un officier public qui a pour mission d’assister le juge dans l’exercice de ses fonctions. Il est responsable de la rédaction des actes de procédure, de la conservation des dossiers et de l’information des parties sur l’état de la procédure. Le conseiller délégué, quant à lui, joue un rôle essentiel dans l’organisation et la gestion des affaires au sein de la Cour de cassation. Il est chargé de veiller à la bonne marche des procédures et d’assurer que les décisions soient prises dans le respect des délais impartis. Ces deux acteurs sont donc indispensables au bon fonctionnement de la justice et à la garantie des droits des justiciables. |
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : A 24-14.241
Demandeur : la société Nutrimaine
Défendeur : Mme [U]
Requête n° : 1020/24
Ordonnance n° : 90118 du 6 février 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [R] [U], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Nutrimaine, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffier lors des débats du 16 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 octobre 2024 par laquelle Mme [R] [U] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-14.241 formé le 18 avril 2024 par la société Nutrimaine à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel d’Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
L’affaire enrôlée sous le numéro A 24-14.241 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 février 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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