Compétence exclusive en matière de négociation commerciale

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Compétence exclusive en matière de négociation commerciale

L’Essentiel : Les débats concernant cette affaire se sont tenus lors de l’audience du 17 décembre 2024, impliquant un vendeur, la société [C] père et fils, et un acheteur, la société Berryalloc BV. Le tribunal de commerce de Lille a rendu un jugement le 23 janvier 2024, contesté par le vendeur qui a formé un appel. La société Berryalloc a soulevé une exception d’incompétence de la cour d’appel de Douai, entraînant des discussions sur la compétence des juridictions. Finalement, il a été décidé de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris, déclarant la cour d’appel de Douai incompétente.

DÉBATS À L’AUDIENCE

Les débats concernant cette affaire se sont tenus lors de l’audience du 17 décembre 2024. Cette audience a été marquée par des échanges entre les parties impliquées, notamment la société [C] père et fils et la société Berryalloc BV.

ORDONNANCE PRONONCÉE

Une ordonnance a été prononcée et mise à disposition au greffe le 06 février 2025, marquant une étape importante dans le traitement de l’affaire.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Le tribunal de commerce de Lille a rendu un jugement entre les parties le 23 janvier 2024. Ce jugement a été contesté par la société [C] qui a formé un appel le 27 février 2024.

CONCLUSIONS D’INCIDENT

La société Berryalloc a signifié des conclusions d’incident le 23 août 2024, auxquelles la société [C] a répondu par des conclusions d’incident en réponse le 1er octobre 2024.

RESPONSABILITÉ COMMERCIALE

Selon l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, la responsabilité d’une partie peut être engagée si elle obtient un avantage disproportionné ou impose des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS

L’article L. 442-4, III, du code de commerce précise que les litiges relatifs à certaines dispositions sont attribués à des juridictions spécifiques, notamment la cour d’appel de Paris pour les décisions rendues par ces juridictions.

EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE

La société Berryalloc a soulevé une exception d’incompétence de la cour d’appel de Douai, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, ce qui a conduit à des discussions sur la compétence des juridictions.

DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ [C]

Dans ses conclusions au fond, la société [C] a demandé l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Berryalloc au paiement d’une somme de 62 880,95 euros, ce qui relève de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris.

RENVOI DEVANT LA COUR D’APPEL DE PARIS

Il a été décidé de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris, déclarant la cour d’appel de Douai incompétente pour statuer sur l’appel formé par la société [C].

DÉPENS ET INDEMNITÉ DE PROCÉDURE

Les dépens et la demande d’indemnité de procédure formulée par la société Berryalloc ont été réservés, indiquant que ces questions seront traitées ultérieurement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence des juridictions en matière de litiges relatifs aux articles L. 442-1 et suivants du code de commerce ?

La compétence des juridictions en matière de litiges relatifs aux articles L. 442-1 et suivants du code de commerce est régie par l’article L. 442-4, III, qui dispose que :

« Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »

Ainsi, il en résulte que ces litiges doivent être portés devant des juridictions spécifiques, et non devant n’importe quelle juridiction.

De plus, l’article D. 442-3 précise que :

« La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. »

Cela signifie que toute demande fondée sur ces articles doit être examinée par la cour d’appel de Paris, ce qui exclut la compétence d’autres cours d’appel, comme celle de Douai dans le cas présent.

Quelles sont les conséquences de l’exception d’incompétence soulevée par une partie ?

L’exception d’incompétence soulevée par une partie, comme dans le cas de la société Berryalloc, a des conséquences importantes sur la procédure. Selon l’article 74 du code de procédure civile, cette exception doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire dès le début de la procédure.

Dans le cas présent, la cour d’appel de Douai a été déclarée incompétente pour statuer sur l’appel formé par la société [C] père et fils. Cela signifie que la juridiction saisie doit se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire à la juridiction compétente, ici la cour d’appel de Paris.

Il est également précisé que, si l’incompétence est soulevée, la juridiction doit, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente et surseoir à statuer, soit renvoyer l’affaire devant la juridiction spécialisée.

Comment se manifeste la règle de compétence d’attribution exclusive dans cette affaire ?

La règle de compétence d’attribution exclusive se manifeste dans cette affaire par le fait que les demandes formulées par la société [C] relèvent de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris, conformément aux articles L. 442-4, III et D. 442-3 du code de commerce.

Il est clairement établi que :

« ll en résulte que, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D. 442-3 précité, doit… »

Cela signifie que la cour d’appel de Douai ne peut pas connaître de l’affaire, et que la demande de la société [C] ne peut être déclarée irrecevable, comme le soutenait la société Berryalloc.

Ainsi, la cour d’appel de Douai a été contrainte de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris, respectant ainsi la règle de compétence d’attribution exclusive.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 06/02/2025

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 24/00939 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMET

Jugement (RG 2022022885) rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

DEMANDERESSE à l’incident

Société Berryalloc NV, société de droit belge, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social [Adresse 1] (Belgique)

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Guillaume Migaud, avocat au barreau du Val de Marne, avocat plaidant

DÉFENDERESSE à l’incident

SARL [C] Père et Fils, représentée par son gérant Monsieur [T] [C]

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Faustine Broulin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l’audience du 17 décembre 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06 février 2025

***

Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Lille, le 23 janvier 2024 ;

Vu l’appel formé contre ce jugement par la société [C] père et fils (la société [C]) le 27 février 2024 ;

Vu les conclusions d’incident signifiées par la société Berryalloc BV (la société Berryalloc), intimée, le 23 août 2024 ;

Vu les conclusions d’incident en réponse signifiées par la société [C] le 1er octobre 2024 ;

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce :

Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; [‘]

L’article L. 442-4, III, du même code dispose que :

Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

Et l’article D. 442-3 de ce code :

La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

ll en résulte que, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée (V. Com, 18 octobre 2023, n° 21-15378, publié).

Il découle de cet arrêt de revirement que les textes ci-dessus reproduits instituent une règle de compétence d’attribution exclusive, et non une fin de non-recevoir comme il était jugé auparavant.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’exception d’incompétence de la cour d’appel de Douai a été soulevée in limine litis par la société Berryalloc, conformément à l’article 74 du code de procédure civile.

Par ailleurs, dans ses conclusions au fond, signifiées le 27 mai 2024, la société [C], appelante, demande en particulier à la cour d’appel :

– l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L. 442, I, 2°, du code de commerce ;

– et, statuant à nouveau, la condamnation de la société intimée Berryalloc au paiement de la somme de 62 880,95 euros sur le fondement de l’article L. 442, I, 2° précité.

Cette demande relève donc de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris, et non de la cour d’appel de Douai, qui ne peut en connaître.

Cette demande ne peut être déclarée « irrecevable », comme le requiert à tort la société Berryalloc. Compte tenu des circonstances de l’espèce, et tel que le demande la société [C], il y lieu de renvoyer l’affaire pour le tout devant la cour d’appel de Paris.

Les dépens et la demande d’indemnité de procédure formée par la société Beryalloc seront réservés.

PAR CES MOTIFS

– Déclarons la cour d’appel de Douai incompétente pour statuer sur l’appel formé par la société [C] père et fils contre le jugement rendu le 23 janvier 2024 (RG n° 2022022885) et, en conséquence, renvoyons l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris ;

– Réservons les dépens et la demande de la société Berryalloc NV fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Marlène Tocco Stéphanie Barbot


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