Régularité des procédures de rétention administrative et respect des droits des retenus

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Régularité des procédures de rétention administrative et respect des droits des retenus

L’Essentiel : La personne retenue, un étranger, a été placée en rétention administrative le 2 février 2025. Lors de l’audience publique, ses droits, tels que reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont été rappelés. Deux avocats ont été présents : un avocat désigné d’office pour assister l’étranger et un avocat représentant le Préfet de la Seine-Saint-Denis.

Le conseil de l’étranger a soulevé une irrégularité concernant la saisine tardive des autorités consulaires. La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours, considérée comme justifiée.

Contexte de la rétention

La personne retenue, M. X, a été placée en rétention administrative le 2 février 2025. Lors de l’audience publique, ses droits, tels que reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont été rappelés. Deux avocats ont été présents : Me Clotilde Bremond, désignée d’office pour assister M. X, et Me N’Diaye Alexis, représentant le Préfet de la Seine-Saint-Denis.

Irregularité de la procédure

Le conseil de M. X a soulevé une irrégularité concernant la saisine tardive des autorités consulaires tunisiennes, dépassant le délai de 24 heures. Bien que le Code stipule que les autorités doivent être saisies rapidement, il ne précise pas de délai exact. La Cour de cassation a clarifié que les démarches doivent être effectuées dans un délai d’un jour, ce qui a été respecté dans ce cas, puisque la saisine a eu lieu le 3 février 2025, moins de 24 heures après le placement en rétention.

Prolongation de la rétention

La procédure a été jugée régulière. M. X a été informé de ses droits dès son arrivée au centre de rétention. La mesure d’éloignement n’ayant pas pu être exécutée dans les quatre jours suivant la décision de placement, le conseil de M. X a réitéré que les diligences avaient été effectuées conformément aux exigences légales. La prolongation de la rétention a été considérée comme justifiée, ne dépassant pas le temps nécessaire pour l’éloignement.

Décision finale

La requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis a été déclarée recevable, et la procédure a été jugée régulière. Les moyens de nullité et au fond soulevés par M. X ont été rejetés. La prolongation de la rétention de M. X a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 février 2025, dans un centre de rétention administrative approprié.

Informations complémentaires

L’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Des informations sur les droits de la personne retenue, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète ou d’un avocat, ainsi que des contacts avec des organisations compétentes, ont été fournies. La notification de l’ordonnance a été remise à M. X, et des copies ont été transmises aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la procédure

La question soulevée ici concerne la régularité de la procédure de rétention administrative, notamment en ce qui concerne le respect des délais de saisine des autorités consulaires.

L’article L744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« Les autorités consulaires doivent être saisies dans les meilleurs délais afin que la durée de la rétention administrative soit la plus courte possible. »

Il est précisé que, bien que cet article n’indique pas de délai précis pour la saisine, la jurisprudence de la Cour de cassation a établi que les diligences à destination des autorités consulaires doivent être effectuées dans un délai d’un jour, en se référant aux dispositions du code de procédure civile.

Dans le cas présent, la saisine des autorités consulaires a été effectuée le dimanche 3 février 2025, après un placement en rétention le samedi 2 février 2025.

Ainsi, même si la préfecture n’a pas attendu le premier jour ouvrable suivant le placement, les diligences ont été jugées conformes au droit en vigueur, ce qui a conduit au rejet du moyen soulevé par le conseil du retenu.

Sur la demande de prolongation de la rétention

La question ici est de savoir si la prolongation de la rétention administrative est justifiée au regard des dispositions légales applicables.

L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« La rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. »

De plus, l’article L. 751-9 du même code stipule que :

« La personne retenue doit être informée de ses droits et placée en état de les faire valoir. »

Dans cette affaire, il a été constaté que la personne retenue a été informée de ses droits dans les meilleurs délais après la notification de la décision de placement en rétention.

Également, la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement.

Ainsi, les diligences ont été accomplies conformément aux exigences des articles mentionnés, ce qui a permis d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, à compter du 6 février 2025.

En conséquence, la requête du préfet a été déclarée recevable et la procédure régulière, tandis que le moyen soulevé par le retenu a été rejeté.

Dossier N° RG 25/00472

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13] – [Localité 23]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 06 Février 2025
Dossier N° RG 25/00472

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 février 2023 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [C] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [C] [W], notifiée à l’intéressé le 02 février 2025 à 10h25 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 février 2025, reçue et enregistrée le 05 février 2025 à 08h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [C] [W], né le 18 Octobre 1995 à [Localité 22], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me N’DIAYE Alexis (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. X se disant [C] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’une saisine tardive des autorités consulaires tunisiennes, au dela du délai de 24h00 ;

Attendu que s’il est exact que les autorités consulaires doivent être saisies dans les meilleurs délais afin que la durée de la rétention administrative soit la plus courte possible conformément à l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code ne fixe pas précisement le délai de saisine des autorités consulaires,

Que la Cour de cassation est venue préciser que les diligences à destination des autorités consulaires doivent être effectuées dans le délai d’un jour, que ce délai s’apprécie au regard des dispositions du code de procédure civile,

Que dès lors, suite au placement en rétention intervenu le samedi 2 février 2025 à 10h25, la saisine des autorités consulaires algériennes et tunisiennes a été effectuée le dimanche 3 février 2025 à 13h44 et 13h46, suite à l’échec d’une télécopie faite le même jour à 11h01 ; que dès lors, et alors même que la préfecture n’a pas attendu le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, il sera considéré que les diligences ont été opérées conformément au droit en vigueur ;

que le moyen sera rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que le conseil du retenu reprend au titre des critiques au fond, le moyen soulevé in limine litis, qu’il covnient de reprendre la même motivation et de considérer que les diligences ont été accomplies, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement,

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS le moyen de nullité de M. X se disant [C] [W] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

REJETONS le moyen au fond de M. X se disant [C] [W] ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [W] au centre de rétention administrative n°[15] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 février 2025 ;
Dossier N° RG 25/00472

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Février 2025 à 14h24 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 20] [XXXXXXXX01])
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 06 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 février 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


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