L’Essentiel :
Demande de prolongation de rétentionPar une requête datée du 5 février 2025, le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir celui-ci au-delà du délai initial de quatre jours. Assistance juridique et droits de l’intéresséL’intéressé, assisté par un avocat, a été informé de ses droits durant la rétention et des possibilités de recours. Il a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat, affirmant ne pas constituer une menace pour la société. Observations de l’avocat et de la préfectureL’avocat a soutenu que la convocation à une audience nécessitait la présence physique de l’intéressé, justifiant une demande de remise en liberté. En revanche, le représentant de la Préfecture a demandé le rejet du recours, arguant que l’intéressé pouvait obtenir un visa pour se rendre à l’audience. |
Demande de prolongation de rétentionPar une requête datée du 5 février 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir celui-ci au-delà du délai initial de quatre jours. Assistance juridique et droits de l’intéresséL’intéressé, assisté par Me Marlène LESSART, a été informé de ses droits durant la rétention et des possibilités de recours. Il a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat, affirmant ne pas constituer une menace pour la société et indiquant qu’il n’avait pas eu le temps nécessaire pour déposer son dossier à la préfecture. Observations de l’avocat et de la préfectureMe LESSART a soutenu que la convocation de Monsieur à une audience de CRPC nécessitait sa présence physique, ce qui justifiait une demande de remise en liberté. En revanche, le représentant de la Préfecture a demandé le rejet du recours, arguant que l’intéressé pouvait obtenir un visa pour se rendre à l’audience et que sa situation était floue. Antécédents de l’intéresséL’intéressé a reconnu être présent sur le territoire national depuis 2019 sans avoir demandé de titre de séjour, bien qu’il ait entrepris des démarches avec une association. Il a également un passé de non-respect de deux obligations de quitter le territoire et s’est soustrait à une mesure d’assignation à résidence. Évaluation des garanties de représentationLa préfecture a estimé que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour se soumettre à la mesure d’éloignement, notamment en raison de son comportement antérieur et de l’éventualité d’une séparation avec sa concubine, ressortissante française. Décision finaleLa décision a été rendue en faveur de la préfecture, rejetant le recours de l’intéressé et autorisant une prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). L’article L.743-9 stipule que : « La rétention administrative ne peut excéder quatre jours. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le juge des libertés et de la détention, sur demande de l’autorité administrative, pour une durée maximale de vingt-six jours. » De plus, l’article L.743-24 précise que : « L’intéressé doit être informé de ses droits pendant la rétention, notamment de la possibilité de contester la mesure de rétention. » Dans le cas présent, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention au-delà de quatre jours, ce qui est conforme aux dispositions légales. Il est donc essentiel que l’autorité administrative justifie cette prolongation par des éléments concrets, tels que le risque de fuite ou l’absence de garanties de représentation. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?L’article L.743-24 du CESEDA énonce clairement les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative. Il stipule que : « L’intéressé a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités de recours contre les décisions le concernant. » Dans cette affaire, l’intéressé a été assisté par un avocat, ce qui est conforme aux exigences légales. Il a également été informé de ses droits et des délais de recours, ce qui est une obligation de l’autorité administrative. Il est important de noter que l’intéressé a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat et a fait valoir qu’il n’était pas une menace pour la société, ce qui renforce son droit à une défense adéquate. Quelles sont les conséquences d’une non-défense à une obligation d’émargement ?L’article L.741-3 du CESEDA impose des obligations à l’égard des personnes sous mesure d’assignation à résidence. Cet article précise que : « L’intéressé doit se soumettre à l’obligation d’émargement, sous peine de se voir appliquer des mesures de rétention administrative. » Dans le cas présent, l’intéressé s’est volontairement soustrait à cette obligation d’émargement depuis le 31 octobre 2022. Cette non-défense a été un élément déterminant dans la décision de prolongation de sa rétention administrative, car elle a été interprétée comme un risque de fuite. Ainsi, le non-respect de cette obligation a conduit à une évaluation négative de ses garanties de représentation, justifiant la décision de la préfecture. Comment la situation personnelle de l’intéressé influence-t-elle la décision de prolongation de la rétention ?La situation personnelle de l’intéressé, notamment son concubinage avec une ressortissante française, a été prise en compte dans l’évaluation de sa demande. Cependant, l’audience a révélé que la concubine a exprimé son intention de se séparer de l’intéressé, ce qui pourrait le laisser sans résidence stable. Cette absence de stabilité a été considérée par la préfecture comme un facteur aggravant, car cela réduit les garanties de représentation de l’intéressé. En effet, l’article L.743-9 mentionne que la préfecture doit évaluer les garanties de représentation avant de décider de la prolongation de la rétention. Ainsi, la situation personnelle de l’intéressé a joué un rôle crucial dans la décision de prolongation, car elle a soulevé des doutes quant à sa capacité à se conformer aux obligations légales. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/193
Appel des causes le 06 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00534 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DX7
Nous, Monsieur [B] [X], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [Y] [O] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [W]
de nationalité Algérienne
né le 05 Octobre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français le 15 mai 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 mai 2023 à 17h30
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 2 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 2 février 2025 à 15h30
Vu la requête de Monsieur [P] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Février 2025 à 16h15 ;
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne suis pas une menace pour la société. Je n’ai pas eu assez de temps pour déposer mon dossier à la préfecture. J’ai une association qui m’aide pour le faire mais ça n’a pas pu être fait pour le moment. Il devrait pouvoir être déposé en mars. Je vous demande ma liberté pour pouvoir déposer mon dossier. J’ai mon Kbis. J’ai assez de preuves pour appuyer mon dossier. Je vis en France avec ma concubine, ressortissante française. Les documents que je produis au soutien du recours ne sont pas falsifiés. J’ai l’attestation d’hébergement faite par ma compagne mais l’association FTA ne l’a pas transmis.
Me Marlène LESSART entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen concernant le fait que Monsieur est convoqué en CRPC qui impose la présence physique du prévenu. Monsieur ne pourra donc pas se rendre à cette audience. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [W].
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Monsieur peut se faire délivrer un visa court séjour pour se rendre à l’audience de CRPC à laquelle il est convoqué. Monsieur a une situation un peu nébuleuse.
Audience suspendue et mise en délibéré.
Attendu que l’intéressé, présent selon ses propres dires, sur le territoire national depuis 2019, reconnait à l’audience ne pas avoir sollicité à ce jour la délivrance d’un titre de séjour mais qu’il fait état de démarches entreprises à cet effet auprès d’une association ;
Qu’il résulte de la procédure qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes OQTF respectivement délivrées le 29 juillet 2019 par le préfet du Val d’Oise et le 20 janvier 2021 par celui de la Somme auxquelles il n’a manifestement pas déférré ;
Qu’en outre, il s’est volontairement soustrait à compter du 31 octobre 2022 à l’obligation d’émargement à laquelle il était soumis dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre par le préfet du Nord le 10 octobre 2022 ;
Qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française qui, entendue dans le cadre de la procédure pénale antérieure à son placement au CRA, a fait part de son intention de se séparer de l’intéressé de sorte que celui-ci se retrouverait dans cette hypothèse dépourvu d’une résidence effective et stable ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de constater que la préfecture a légitimement pu considérer qu’il n’offrait pas de garantie de représentation satisfaisante eu égard au risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Que dans ce contexte, la délivrance d’une convocation pour une audience de CRPC fixée au 21 mai 2025 à 08h30 ne constitue pas un obstable dirimant à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il est également convoqué pour une audience devant la 9ème chambre du tribunal correctionnel de Lille le 31 mai 2026 à 08h30 devant lequel il a la possibilité de se faire représenter par un avocat en cas d’impossibilité de se présenter à l’audience ;
Attendu que la procédure démontre que la préfecture a satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA en sollicitant dès le début de la mesure de rétention administrative la délivrance d’un laissez-passer consulaire et un routing d’éloignement ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Qu’eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/535
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [W]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L.742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 10h49
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00534 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DX7
Décision notifiée à …h…
L’intéressé,
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