Prolongation de la rétention administrative pour motif d’urgence et de sécurité publique

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Prolongation de la rétention administrative pour motif d’urgence et de sécurité publique

L’Essentiel : La PREFECTURE DE LA LOIRE, représentée par un avocat, a été préalablement avisée. L’intéressé, un étranger, né le 27 avril 1962, est actuellement maintenu en rétention administrative et était présent à l’audience, assisté de son avocat. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’était ni présent ni représenté. Lors de l’audience, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé l’étranger de ses droits. L’avocat du préfet a plaidé, tandis que l’étranger a également été entendu. La requête de prolongation de la rétention a été justifiée par une urgence absolue et une menace pour l’ordre public.

Identification des Parties

La PREFECTURE DE LA LOIRE, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, a été préalablement avisée. L’intéressé, [T] [L], né le 27 avril 1962, est actuellement maintenu en rétention administrative et était présent à l’audience, assisté de son avocat, Me Nadir OUCHIA. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’était ni présent ni représenté.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé la personne retenue de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD a plaidé au nom du préfet, tandis que [T] [L] a également été entendu. Me Nadir OUCHIA a présenté les arguments en faveur de son client.

Contexte Judiciaire

Monsieur [T] [L] a été condamné par la Cour d’assises de la Loire le 14 juin 2017 à une peine de 12 années de réclusion criminelle, assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Cette décision est devenue définitive.

Décisions Administratives

Le 7 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [L] en rétention administrative. Le 10 janvier 2025, le juge de LYON a prolongé cette rétention pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 5 février 2025, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de trente jours.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la Procédure

Conformément à l’article L. 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. L’examen des pièces a montré que la personne retenue a été informée de ses droits depuis son placement.

Prolongation de la Rétention

La requête de prolongation de la rétention est justifiée par une urgence absolue et une menace pour l’ordre public, en raison de la condamnation de [T] [L] pour des faits graves. Bien qu’incarcéré depuis 2016, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de l’absence de documents de voyage. Les autorités françaises attendent un laissez-passer consulaire.

Décision Finale

La requête en prolongation de la rétention administrative a été déclarée recevable et la procédure régulière. La rétention de [T] [L] a été prolongée pour une durée supplémentaire de trente jours au centre de rétention de [Localité 1].

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative ?

La recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Cet article stipule que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Dans le cas présent, la requête de l’autorité administrative a été jugée recevable car elle était conforme à ces exigences.

Elle était accompagnée de la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, ce qui a permis de vérifier la régularité de la procédure.

Quelles irrégularités peuvent être soulevées lors de l’audience relative à la prolongation de la rétention ?

L’article L. 743-11 du CESEDA précise qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Cela signifie que les parties ne peuvent pas contester des éléments de procédure qui auraient pu être soulevés lors de la première audience.

Dans cette affaire, il a été constaté que la personne retenue avait été pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement, ce qui a permis de garantir la régularité de la procédure.

Quels sont les motifs justifiant la prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du CESEDA, notamment les articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1.

Ces articles stipulent que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention doit être motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public.

Dans le cas présent, la personne retenue avait été condamnée à une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour des faits graves, ce qui constitue un motif suffisant pour justifier la prolongation de sa rétention.

Quelles sont les conséquences de l’absence de documents de voyage pour l’éloignement de l’étranger ?

L’article L. 743-4 du CESEDA indique que la mesure d’éloignement ne peut être exécutée que si les documents de voyage nécessaires sont délivrés.

Dans cette affaire, malgré les efforts de l’administration, l’éloignement de la personne retenue n’a pas pu être réalisé en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Cela a conduit à la nécessité de prolonger la rétention pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en attendant la délivrance d’un laissez-passer consulaire.

Quelle est la décision finale concernant la prolongation de la rétention administrative ?

La décision finale a été de déclarer la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la préfecture de la Loire recevable.

La procédure diligentée à l’encontre de la personne retenue a été jugée régulière.

En conséquence, il a été ordonné la prolongation de la rétention de la personne concernée pour une durée de trente jours supplémentaires, conformément aux articles du CESEDA applicables.

Cette décision a été prise après une audience publique et est assortie de l’exécution provisoire.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00444 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KQV

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 06 février 2025 à 16 heures 40

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 janvier 2025 par la PREFECTURE DE LA LOIRE à l’encontre de [T] [L] ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Février 2025 reçue et enregistrée le 05 Février 2025 à 14 heures 09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé

PARTIES

PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.

[T] [L]
né le 27 Avril 1962 à [Localité 4]
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[T] [L] a été entendu en ses explications ;

Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Une décision de la Cour d’assises de la Loire en date du 14 juin 2017 a notamment condamné Monsieur [T] [L] à une peine de 12 années de réclusion criminelle et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant devenue définitive.

Par décision en date du 07 janvier 2025 notifiée le 07 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2025.

Par décision en date du 10 janvier 2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 05 Février 2025 , reçue le 05 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

PROLONGATION DE LA RETENTION

En application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que l’intéressé a été condamné le 14 juin 2017 par la cour d’assises de la Loire à une peine de 12 ans de reclusion criminelle pour des faits de viols commis en reunion et à titre de peine complémentaire à l’interdiction definitive du territoire français.

Monsieur [T] [L] a été incarcéré du 02 septembre 2016 au 07 janvier 2025 et placé en rétention à la levée d’écrou.

En application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.

Ce dernier, de nationalité tunisienne, détenteur d’un passeport périmé, remis aux autorités du centre de rétention administrative de [2], a été reconnu comme ressortissant tunisien par les autorités de son pays dans le cadre de la cooperation avec Interpol [Localité 3].

Cependant les autorités françaises demeurent dans l’attente d’un laissez-passer consulaire auprès du consulat général de [Localité 3].

La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 05 Février 2025 de PREFECTURE DE LA LOIRE et de prolonger la rétention de [T] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après audience publique, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA LOIRE à l’égard de [T] [L] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [L] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE


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