La société cotisante a reçu une contrainte de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 11 avril 2018, pour le recouvrement des cotisations dues pour le mois d’octobre 2017. En réponse, elle a formé opposition devant une juridiction compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Arguments de la cotisante
La cotisante conteste la décision de la cour d’appel qui a déclaré son opposition irrecevable. Elle soutient que l’opposition à contrainte ne peut être déclarée irrecevable que si l’acte de signification précise que l’opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité. Selon elle, l’acte de signification ne contenait pas cette mention, ce qui rendait son opposition recevable, même sans motivation.
Réponse de la cour d’appel
La cour d’appel a justifié sa décision en affirmant que l’opposition de la cotisante était irrecevable en raison de son absence de motivation. Elle a également noté que, bien que l’acte de signification ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, cette information figurait dans la contrainte et les documents réglementaires joints.
Analyse de la décision
La cour a statué en se basant sur l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui stipule que l’acte d’huissier doit mentionner que l’opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité. Cependant, la cour d’appel n’a pas pris en compte que l’acte de signification ne contenait pas cette mention, ce qui a conduit à une violation des dispositions légales en ne fournissant pas des informations complètes sur les modalités de recours pour la cotisante.
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