Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et surveillance médicale nécessaires
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [T] [J], né le 22 décembre 2002, est hospitalisé à l’EPS [4]. Il est représenté par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office. Le directeur de l’établissement est absent lors de la procédure. Admission en soins psychiatriquesLe 23 janvier 2025, le directeur de L’EPS [4] a décidé de l’admission de Monsieur [T] [J] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète au sein de l’établissement. Saisine du juge des libertésLe 28 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 30 janvier 2025. Audience et observationsLors de l’audience du 31 janvier 2025, Me Sofiane HAJIB a été entendu. L’affaire a été mise en délibéré à cette date. Conditions de poursuite des soins psychiatriquesSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, deux conditions doivent être remplies pour poursuivre les soins psychiatriques : l’incapacité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète. État de santé de Monsieur [T] [J]Les certificats médicaux indiquent que Monsieur [T] [J] présente des troubles mentaux, notamment une humeur dysphorique, un contact méfiant et un discours stéréotypé. Il refuse les soins et présente des signes d’anosognosie. Comportement lors de l’audienceMonsieur [T] [J] n’était pas présent à l’audience. Un certificat de situation du 31 janvier 2025 a révélé qu’il était agité et avait frappé un autre patient, rendant son audition impossible. Décision du juge des libertésLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J], considérant que son état mental nécessite des soins sous surveillance médicale constante. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00826 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SJU
MINUTE: 25/00203
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [J]
né le 22 Décembre 2002 à
Chez [B] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
Absent (e) représenté (e) par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2025
Le 23 janvier 2025, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [J].
Depuis cette date, Monsieur [T] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 28 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2025.
A l’audience du 31 Janvier 2025, Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [T] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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