Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Réévaluation des soins psychiatriques et conditions de maintien en établissement.
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [J] [X], né le 30 avril 1980 à [Localité 2], est hospitalisé à l’EPS de [Localité 3]. Il est actuellement absent, tout comme son mandataire judiciaire, Monsieur [F] [B], et le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est à l’origine de la saisine. Décision de réadmissionLe 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la réadmission de Monsieur [J] [X] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète à l’EPS de [Localité 3]. Saisine du juge des libertésLe 31 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X]. Cette démarche est conforme à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, qui stipule que la prolongation de l’hospitalisation doit être validée par le juge dans un délai de douze jours. Expiration du délai légalLe délai de douze jours, débutant le 21 janvier 2025, a expiré le 30 janvier 2025 sans que le juge n’ait statué. Par conséquent, la mainlevée de la mesure de soins est acquise, conformément aux dispositions légales. Conséquences de la mainlevéeSuite à la mainlevée, Monsieur [J] [X] pourra bénéficier de soins psychiatriques sous une autre forme, si les conditions légales sont toujours remplies. Le maintien de la personne sous soins à disposition de la justice est ordonné, en application des articles pertinents du code de la santé publique. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise. Il a également rappelé que Monsieur [J] [X] pourra recevoir des soins psychiatriques adaptés, sous réserve de la conformité aux conditions légales. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 25/00953 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S7D
MINUTE: 25/00216
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [X]
né le 30 Avril 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]
Absent
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE
Monsieur [F] [B]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
Le 21 janvier 2025, MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [X].
Depuis cette date Monsieur [J] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’EPS de [Localité 3].
Le 31 Janvier 2025 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;
Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X] est acquise ;
Rappelle que Monsieur [J] [X] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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