Tribunal judiciaire de Chartres, 31 janvier 2025, RG n° 25/00039
Tribunal judiciaire de Chartres, 31 janvier 2025, RG n° 25/00039
Identification de la Personne Concernée

Monsieur [N] [T], né le 21 février 1975 à [Localité 6], a été assisté par Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres, lors de l’audience.

Saisine du Juge

Le 28 janvier 2025, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [N] [T] a fait l’objet depuis le 21 janvier 2025.

Déroulement de l’Audience

L’audience s’est tenue le 31 janvier 2025 dans une salle spécialement aménagée au Centre Hospitalier [7]. Monsieur [N] [T], Madame [G] [Y] et Me Valentin PLANCHENAULT ont été entendus. Le juge a annoncé que la décision serait mise en délibéré et rendue publiquement en fin de journée.

Admission en Soins Psychiatriques

Monsieur [N] [T] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 21 janvier 2025, en raison d’un péril imminent. Cette admission a été décidée par le Directeur de l’établissement sur la base de troubles du comportement, incluant des menaces à l’arme blanche.

Évaluation Médicale

Le certificat médical a révélé que Monsieur [T] présentait des troubles rendant impossible son consentement aux soins, nécessitant une hospitalisation complète. Son état de santé n’était pas stabilisé, et il était en situation de péril imminent.

Décision du Juge

Le juge des libertés et de la détention a décidé de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que cette mesure était nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [T].

Conséquences Juridiques

La décision a été rendue publiquement, avec mention de l’exécution provisoire. Me Valentin PLANCHENAULT a été désigné pour représenter Monsieur [N] [T] au titre de l’aide juridictionnelle. Les dépens de l’instance sont laissés à la charge du Trésor public.

Possibilité d’Appel

L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours. L’appel n’est pas suspensif, sauf si interjeté par le ministère public dans les conditions prévues par la loi.

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