Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Évolution d’une procédure de divorce et mesures provisoires associées
→ RésuméContexte du mariageMadame [I] [N] et Monsieur [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 11] (BURUNDI) sans contrat préalable. De cette union sont nés quatre enfants : [D] [R] en 2008, [B] [R] en 2010, [S] [R] en 2013 et [O] [R] en 2015, tous au Burundi. Procédure de divorceLe 02 mars 2023, Madame [N] a assigné Monsieur [R] en divorce au Tribunal judiciaire d’Orléans, sans préciser le fondement de sa demande. Les mesures provisoires ont été établies par ordonnance le 26 juin 2023, et une ordonnance rectificative a précisé le montant de la contribution mensuelle due par le père à compter du 19 juillet 2022. État de la procédureMonsieur [R] n’a pas constitué avocat, et la procédure a été clôturée le 19 novembre 2023, avec une audience de plaidoirie fixée au 11 avril 2024. Le jugement du 27 juin 2024 a ordonné la réouverture des débats pour notifier les dernières conclusions, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024, avec un délibéré prévu pour le 31 janvier 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [R]. Le jugement stipule que les effets du divorce concernant les biens entre époux prennent effet à partir du 19 juillet 2022. Madame [N] reprendra son nom patronymique et le jugement sera publié conformément aux dispositions légales. Conséquences financières et mesures relatives aux enfantsMonsieur [R] est condamné à verser 500 euros à Madame [N] à titre de dommages et intérêts. Les mesures relatives aux enfants, établies dans l’ordonnance d’orientation, sont maintenues. Monsieur [R] est également condamné aux entiers dépens de l’instance. Le jugement a été prononcé le 31 janvier 2025, signé par le juge et le greffier. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
N° RG 23/00801 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GIAQ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [G] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 11] (BURUNDI), demeurant CCAS de [Localité 13] – [Adresse 10] – [Localité 13]
représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2022-000264 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (BURUNDI), dernier domicile connu CCAS – [Adresse 9] – [Localité 8]
défaillant
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 14 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [N] et Monsieur [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (BURUNDI) sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
– [D] [R] née le [Date naissance 4] 2008 au Burundi,
– [B] [R] né le [Date naissance 6] 2010 au Burundi,
– [S] [R] né le [Date naissance 2] 2013 au Burundi et
– [O] [R] née le [Date naissance 3] 2015 au Burundi.
Par acte du 02 mars 2023, Madame [N] a assigné Monsieur [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 mai 2023 au Tribunal judiciaire d’Orléans sans préciser le fondement.
Les mesures provisoires ont été fixées selon ordonnance du 26 juin 2023.
Par ordonnance rectificatif du 22 août 2023 il a été précisé que la contribution d’un montant de 50 € par mois et par enfant due par le père l’était à compter du 19 juillet 2022.
Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
Selon jugement du 27 juin 2024 Il a été ordonné la réouverture des débats pour la notification des dernières conclusions du demandeur au défendeur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024.
À cette dernière audience les parties ont été avisées du délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2023 rectifiée par ordonnance du 22 août 2023 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce pour faute de :
Madame [I] [G] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 11] (BURUNDI)
et de
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (BURUNDI)
Mariés le [Date mariage 5] 2014 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (BURUNDI) sans contrat préalable.
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 12], en marge de l’acte de naissance des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 19 juillet 2022 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [N] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Madame [I] [G] [N] la somme de 500 EUROS à titre de dommages et intérêts ;
Sur les mesures relatives aux enfants,
RECONDUIT et MAINTIENT intégralement les mesures prévues l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2023 rectifiée par ordonnance du 22 août 2023,
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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