Monsieur [H] [N] et Madame [B] [E] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 10] (07), sans établir de contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants, aujourd’hui majeurs : [X] [N], née le [Date naissance 2] 2004, et [U] [N], né le [Date naissance 8] 2006, tous deux à [Localité 10] (07).
Demande de divorce
Le 3 décembre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe au greffe pour initier une procédure de divorce, fondée sur l’article 233 du Code civil. Ils ont également demandé l’homologation d’une convention régissant les conséquences de leur divorce, conformément à l’article 268 du Code civil. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 6 janvier 2025.
Accord sur la rupture
Un acte sous signature privée, contresigné par avocats, daté du 6 novembre 2024, a été annexé à la requête. Cet acte atteste que les époux ont convenu de la rupture de leur mariage sans se préoccuper des raisons ayant conduit à cette décision. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée, et les parties ont convenu que la procédure se déroulerait sans audience.
Décision du juge
Le 27 janvier 2025, l’affaire a été examinée en audience et mise en délibéré. Le Juge aux Affaires Familiales a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage. Il a prononcé le divorce entre Monsieur [H] [N] et Madame [B] [E], en ordonnant la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.
Homologation de la convention
Le juge a homologué la convention portant sur le règlement des effets du divorce, lui conférant force exécutoire. Cette convention a été annexée à la minute du jugement. Les parties ont été renvoyées à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux, avec la possibilité de saisir le juge en cas de litige.
Dispositions finales
Le jugement rappelle que les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit. Les dépens seront partagés entre les parties selon les modalités prévues par leur convention, et en l’absence d’accord, ils seront répartis également. Le juge a également dispensé la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État.
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