Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux et dispositions provisoires
→ RésuméMariage et naissance de l’enfantMonsieur [K] [W], né en 1981 en Algérie, et Madame [Y] [X] [O], née en 1994 en France, se sont mariés en 2016 sans contrat préalable. Leur union a donné naissance à un enfant, [J] [W], en 2019 en Seine-Saint-Denis. Demande de divorceLe 10 novembre 2022, Madame [Y] [O] a assigné Monsieur [K] [W] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Bobigny, invoquant les articles 237 et 238 du code civil. Ordonnance de mesures provisoiresLe 26 juin 2023, le juge a entériné un accord sur les mesures provisoires, déclarant la compétence du juge français et l’application de la loi française. Il a accordé à Monsieur [K] [W] l’exercice exclusif de l’autorité parentale et fixé la résidence de l’enfant chez lui, tout en établissant un droit de visite pour Madame [Y] [O]. Conclusions des partiesDans ses conclusions du 14 juin 2024, Madame [Y] [O] a demandé le divorce pour altération du lien conjugal, la reprise de son nom de jeune fille, et des modifications concernant l’autorité parentale et le droit de visite. Monsieur [K] [W], dans ses conclusions du 24 septembre 2024, a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et a souhaité maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale. État de la procédureUn dossier d’assistance éducative est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny. L’enfant, étant mineure, n’a pas été entendue en raison de son jeune âge. La procédure étant en état, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement. Jugement du tribunalLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance, et a fixé la date des effets du divorce au 18 octobre 2020. L’autorité parentale a été déclarée exercée en commun, et la résidence de l’enfant a été fixée chez Monsieur [K] [W]. Droits de visite et contributionLe droit de visite de Madame [Y] [O] a été établi pour des rencontres régulières, et elle a été condamnée à verser une contribution de 100 euros par mois pour l’entretien de l’enfant. Des modalités de communication entre la mère et l’enfant ont également été mises en place. Interdiction de sortie du territoireUne interdiction de sortie du territoire français a été ordonnée pour l’enfant, sauf accord des deux parents. Les modalités de voyage à l’étranger ont été précisées, et des sanctions en cas de non-respect des obligations alimentaires ont été rappelées. Conclusion et notificationLes parties ont été condamnées aux dépens, et le jugement a été notifié aux parties par le greffe. Une copie de la décision sera également transmise au juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/11061 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W7FQ
Minute : 25/01997
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 31 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y], [X] [O]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 93008-2020-010898 du 11/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Maimouna HAIDARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 286
Et
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 93008-2024-008707 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB160
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] (Algérie), de nationalité algérienne et Madame [Y] [X] [O], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 14] sans contrat préalable.
De leur union est issue l’enfant [J] [W], née le [Date naissance 4] 2019 aux [Localité 13] (Seine-Saint-Denis).
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, Madame [Y] [O] a fait assigner Monsieur [K] [W] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Bobigny, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance du 26 juin 2023 rendue contradictoirement, le juge de la mise en état a entériné l’accord des parties sur les mesures provisoires et :
– Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
– Accordé à Monsieur [K] [W] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant ;
– Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père ;
– Dit que Madame [Y] [O] exercera à l’égard de l’enfant un droit de visite à raison de deux rencontres d’1h30 à 2h par mois, le samedi, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant séjourne hors de l’Ile de France, à l’espace rencontre [11] ;
– Fixé à 100 euros par mois le montant de la contribution due par Madame [Y] [O] pour l’entretien et d’éducation de l’enfant ;
– Ordonné l’interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Madame [Y] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
– dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– fixer la date des effets du divorce au jour de la demande ;
– maintenir les mesures de l’ordonnance du 26 juin 2023 s’agissant de la fixation de la résidence de l’enfant, de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de l’interdiction de sortie du territoire français
– dire que l’autorité parentale est exercée en commun ;
– accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement progressif ainsi qu’un appel vidéo un mercredi sur deux à 18 heures.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Monsieur [K] [W] demande à voir :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
– reporter les effets du divorce au 18 octobre 2020 ;
– confier au père l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
– réserver le droit d’hébergement de la mère ;
– organiser au profit de la mère un droit de visite en espace rencontre à raison d’une fois par mois ;
– ordonner la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français, à défaut autoriser le père à voyager avec l’enfant chaque été ;
– fixer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions détaillées et moyens.
Un dossier d’assistance éducative est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
En raison de son jeune âge, l’enfant mineure n’apparaît pas capable de discernement de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier qu’elle ait été informée de son droit à être entendue conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE l’assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Y], [X] [O], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15],
et de
Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 18 octobre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [J] [W], née le [Date naissance 4] 2019 aux [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [J] au domicile de Monsieur [K] [W] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [Y] [O] exercera son droit de visite le samedi des semaines paires, en période scolaire et en période de vacances scolaires si l’enfant est présente en Ile de France :
– jusqu’au 31 mai 2025 : de 12h à 16h
– à compter du 1er juin 2025 : de 10h à 18h.
DIT que la mère assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets de l’enfant jusqu’au domicile du père ;
DIT que Madame [Y] [O] pourra appeler l’enfant en vidéo le mercredi des semaines impaires à 18 heures ;
FIXE à 100 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Madame [Y] [O] devra verser à Monsieur [K] [W], et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice au 1er juin, et pour la première fois le 1er juin 2024, selon la formule suivante :
Pension revalorisée =(montant initial de la pension X nouvel indice publié)
(indice de base publié au jour de la présente décision)
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Monsieur [K] [W] ;
En conséquence,
DIT que Madame [Y] [O] versera directement à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, de l’enfant [J] [W], née le [Date naissance 4] 2019 aux [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) ;
DIT qu’une copie de la présente décision, à laquelle sera jointe une copie de l’acte de naissance de l’enfant, sera transmise au procureur de la République par les soins du greffe ;
RAPPELLE que les parents pourront autoriser l’enfant à voyager hors du territoire français en donnant leur autorisation ensemble ou séparément devant n’importe quel service de police ou unité de gendarmerie au moins cinq jours avant le départ et, à titre exceptionnel, jusqu’au jour du départ en cas de décès d’un membre de la famille ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, conformément aux dispositions de l’article 1180-4 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande d’autorisation de voyager avec l’enfant à chaque période de vacances d’été ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % pour Madame [Y] [O] et 50 % pour Monsieur [K] [W], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera communiqué pour information au juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobingy, secteur 107.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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