En mars 2018, Monsieur [L] [C] et Madame [J] [W] contactent la société OPTIRENO pour réhabiliter une grange à [Localité 6] (74). Un contrat de maîtrise d’ouvrage et d’exécution des travaux est signé le 12 juin 2018. Après une notification de la mairie le 4 mai 2019, qui n’oppose pas à la déclaration préalable de travaux, des acomptes sont encaissés par OPTIRENO.
Résolution du contrat
Le 31 octobre 2019, Monsieur [C] et Madame [W] notifient la résolution du contrat pour inexécution des obligations contractuelles par OPTIRENO et demandent la restitution des acomptes versés. Le tribunal de commerce de Lyon ouvre une procédure de redressement judiciaire pour OPTIRENO le 9 janvier 2020, qui est ensuite liquidée le 7 janvier 2021. La créance des demandeurs est fixée à 157 520,37 euros, avec une indemnité de 3 000,00 euros.
Assignation de l’assureur
Le 13 avril 2023, Monsieur [C] et Madame [W] assignent la SA MMA IARD pour obtenir une indemnisation des préjudices subis. Ils demandent le paiement de 154 520,37 euros, ainsi qu’une indemnité de 5 000,00 euros et le remboursement des dépens. Les MMA opposent une non-garantie en raison de la non-conformité aux obligations contractuelles.
Arguments des demandeurs
Les demandeurs soutiennent que les assureurs tentent d’écarter leur garantie alors que leur créance a été reconnue judiciairement. Ils reprochent à OPTIRENO d’avoir contracté une solution sans s’assurer de sa faisabilité, d’avoir encaissé des acomptes sans démarrer les travaux, et d’avoir omis des éléments essentiels dans les choix de produits.
Arguments des assureurs
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent la demande, affirmant que le préjudice invoqué ne relève pas des garanties souscrites. Ils soutiennent que les travaux n’ayant pas débuté, aucune garantie n’est due, et que les erreurs de conception alléguées n’ont pas causé de désordres constatables. Ils insistent sur le fait que la responsabilité décennale ne s’applique pas dans ce cas.
Décision du tribunal
Le tribunal constate l’intervention des MMA et déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes. Il condamne Monsieur [C] et Madame [W] à payer une indemnité de 3 000,00 euros aux MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire est rappelée.
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