Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés : application de la clause résolutoire.
→ RésuméContexte du BailPar contrat sous seing privé en date du 3 mai 2001, Monsieur [Y] [F] a donné à bail un appartement à usage d’habitation à Monsieur et Madame [E] pour un loyer mensuel de 3 600 francs. Suite au décès de Monsieur [E], Madame [Z] [E] née [X] est devenue seule titulaire du bail. Commandement de PayerDes loyers étant restés impayés, Monsieur [B] [F], successeur de Monsieur [Y] [F], a signifié un commandement de payer le 4 janvier 2024, réclamant la somme de 14 798 euros pour l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire du contrat de bail. Assignation en JusticeLe 7 juin 2023, Monsieur [B] [F] a assigné l’UDAF93, tuteur de Madame [Z] [E] née [X], devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater le jeu de la clause résolutoire et demander l’expulsion de Madame [Z] [E] née [X] ainsi que le paiement de diverses sommes dues. Audience et Reconnaissance de la DetteLors de l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a finalement été examinée le 19 décembre 2024. À cette audience, Madame [Z] [E] née [X] et l’UDAF93 ont reconnu la dette, indiquant que Madame [Z] avait quitté le logement en septembre 2024 pour un EHPAD, mais ont demandé un délai de trois mois pour vider les lieux. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et a ordonné l’expulsion de Madame [Z] [E] née [X] ainsi que de tous occupants, tout en précisant que l’expulsion pourrait être effectuée avec le concours de la force publique après un délai de deux mois suivant la signification du jugement. Indemnités et PaiementsMadame [Z] [E] née [X] a été condamnée à verser à Monsieur [B] [F] une provision de 26 639 euros pour loyers impayés et indemnités d’occupation, avec des intérêts légaux. De plus, une indemnité mensuelle d’occupation a été fixée à compter du 18 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux. Frais et DépensMadame [Z] [E] née [X] a également été condamnée à payer les dépens de la procédure, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation, ainsi qu’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais d’avocat de Monsieur [B] [F]. Exécution Provisoire de la DécisionLa décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à Monsieur [B] [F] de faire exécuter le jugement sans attendre l’éventuel appel. |
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/01871 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZOX
Minute : 25/00041
Monsieur [B] [F]
Représentant : Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1060
C/
Association UDAF 93 en qualité de tuteur de Mme [Z] [X] épouse [E]
Représentant : Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247, substituée par Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 247
Madame [Z] [X] épouse [E]
Représentant : Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247, substituée par Me Jeanne-Céline MBENOUN, vestiaire : 247
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Fabien ESCAVABAJA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Rose nicole SIME
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1060
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Association UDAF 93 en qualité de tuteur de Mme [Z] [X] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Z] [X] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247, substituée par Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 247
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 3 mai 2001, Monsieur [Y] [F] a donné à bail à “Monsieur et Madame [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 3 600 francs outre des provisions sur charges. Monsieur [B] [F] est venu aux droits du précédent bailleur. Monsieur [E] est décédé, de sorte que Madame [Z] [E] née [X] est devenue seule titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [F] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 14 798 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 4 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, Monsieur [B] [F] a fait assigner l’UDAF93, tuteur de Madame [Z] [E] née [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
– ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
– condamner Madame [Z] [E] née [X] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 19 802 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, majoré de 50%,
– condamner Madame [Z] [E] née [X] à lui payer les sommes de 1 980,20 euros au titre de la clause pénale et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’exécution.
Il a fait régulariser son assignation en la signifiant à Madame [Z] [E] née [X] par acte du 17 octobre 2024.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [F] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 4 janvier 2024.
Appelée à l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Monsieur [B] [F], assisté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 26 639 euros, selon décompte en date du 17 décembre 2024. Il s’est opposé à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Représentées par leur conseil, Madame [Z] [E] née [X] et l’UDAF93, tuteur de cette dernière, ont reconnu la dette et ont indiqué que Madame [Z] [E] née [X] a quitté le logement en septembre 2024 pour intégrer un EHPAD. Elles ont toutefois demandé un délai de trois mois pour quitter les lieux, afin de les vider.
Elles ont reconnu que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience, et que la situation financière de Madame [Z] [E] née [X] n’est pas stabilisée (démarches en cours pour percevoir différentes prestations).
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2001 entre Monsieur [B] [F] et Madame [Z] [E] née [X] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 4 mars 2024 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [Z] [E] née [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Déboutons Madame [Z] [E] née [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Déboutons Monsieur [B] [F] de sa demande d’astreinte ;
Disons qu’à défaut pour Madame [Z] [E] née [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [Z] [E] née [X], représentée par l’UDAF93 en tant que tuteur aux biens, à verser à Monsieur [B] [F] la somme provisionnelle de 26 639 euros (décompte arrêté au 17 décembre 2024, incluant la mensualité de décembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 sur la somme de 14 798 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Disons que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons Madame [Z] [E] née [X] représentée par l’UDAF93, tuteur aux biens, à verser à Monsieur [B] [F] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 998 euros), à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [Z] [E] née [X] représentée par l’UDAF93, tuteur aux biens, à verser à Monsieur [B] [F] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Z] [E] née [X] représentée par l’UDAF93, tuteur aux biens, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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