Contestation d’une décision relative à l’accompagnement scolaire d’un enfant en situation de handicap

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Contestation d’une décision relative à l’accompagnement scolaire d’un enfant en situation de handicap

L’Essentiel : Madame [G] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon le 21 octobre 2024, suite au rejet de la demande d’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) pour son fils [P] par la MDMPH de [Localité 5]. L’audience, prévue le 22 janvier 2025, a vu la présence de Monsieur [G] [Y] et de [P], tandis que Madame [G] [Z] était absente. Le tribunal a ordonné une consultation médicale pour [P], dont les conclusions ont été jointes au jugement. Le 31 janvier 2025, le tribunal a accordé l’AEEH et un accompagnement scolaire, avec exécution provisoire de la décision.

Contexte de la Saisine

Madame [G] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 21 octobre 2024. Cette démarche fait suite à un recours administratif préalable obligatoire concernant la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 24 avril 2024, qui a rejeté la demande d’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) pour son fils [P], ainsi qu’une demande de parcours de scolarisation.

Convoquer les Parties

Le greffe du tribunal a convoqué les parties pour une audience prévue le 22 janvier 2025, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale. Le tribunal a décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil.

Comparution et État de l’Enfant

Lors de l’audience, Monsieur [G] [Y] et son fils [P] étaient présents, tandis que Madame [G] [Z] était absente. [P], âgé de 6 ans et demi, est actuellement en CP. Son père a expliqué que son fils ne pouvait être accueilli qu’à temps partiel et qu’il nécessitait un accompagnement pour sa scolarité, qui est actuellement à l’arrêt.

Absence de la MDMPH

La MDMPH de [Localité 5] n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale pour [P], confiée à un médecin consultant.

Consultation Médicale

Le médecin consultant a réalisé l’examen de [P] et a présenté ses conclusions oralement en présence de Monsieur [G] [Y], qui a pu faire des observations. Les conclusions écrites du médecin ont été jointes au jugement.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rendu son jugement le 31 janvier 2025, déclarant recevable le recours de Madame [G] [Z]. Il a établi que le taux d’incapacité de [P] était compris entre 50 % et 80 %. L’AEEH a été accordée à compter du 1er novembre 2023 pour une durée de cinq ans, ainsi qu’un complément de 1ère catégorie à partir du 1er juin 2025 pour deux ans. Un AESH individualisé de 24 heures par semaine a également été accordé pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026.

Exécution Provisoire et Frais

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision et a précisé que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, conformément à la loi n° 2019-774. Il a également déclaré qu’il n’y avait pas lieu à dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique de la contestation de la décision de la MDMPH ?

La contestation de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDMPH) est régie par plusieurs dispositions législatives, notamment celles du Code de la sécurité sociale.

L’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale stipule que :

« Le greffe convoque les parties à l’audience, en respectant les délais prévus pour la notification de la décision contestée. »

Cet article précise donc les modalités de convocation des parties, ce qui a été respecté dans le cas présent.

De plus, l’article R142-10-9 du même code indique que :

« Les débats se déroulent en chambre du conseil lorsque la nature du litige l’exige. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé que les débats auraient lieu en chambre du conseil, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

Ainsi, le cadre juridique de la contestation est bien établi par ces articles, permettant à Madame [G] [Z] de faire valoir ses droits.

Quelles sont les conditions d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) ?

L’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) est soumise à des conditions précises, notamment en ce qui concerne le taux d’incapacité de l’enfant.

Selon l’article L541-1 du Code de l’éducation, l’AEEH est attribuée aux enfants présentant un handicap qui nécessite un accompagnement éducatif.

Cet article précise que :

« L’allocation est destinée à compenser les frais liés à l’éducation d’un enfant handicapé. »

De plus, l’article R541-1 du Code de la sécurité sociale précise que :

« Pour bénéficier de l’AEEH, le taux d’incapacité doit être d’au moins 50 %. »

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que le taux d’incapacité de [P] était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, ce qui a permis l’attribution de l’AEEH.

Ainsi, les conditions d’attribution de l’AEEH ont été respectées, permettant à Madame [G] [Z] de bénéficier de cette aide.

Quelles sont les implications de l’attribution d’un AESH individualisé ?

L’attribution d’un Accompagnant d’Élève en Situation de Handicap (AESH) est également encadrée par des dispositions légales.

L’article L351-3 du Code de l’éducation stipule que :

« Les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour leur scolarité. »

Cet article souligne l’importance de l’accompagnement pour favoriser l’inclusion scolaire des élèves handicapés.

De plus, l’article R351-1 précise que :

« L’AESH est attribué en fonction des besoins de l’élève et de son projet personnalisé de scolarisation. »

Dans cette affaire, le tribunal a accordé un AESH individualisé de 24 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, ce qui répond aux besoins spécifiques de [P].

Ainsi, l’attribution de l’AESH est conforme aux dispositions légales, garantissant un soutien adapté à l’élève handicapé.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/03274 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z527

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Monsieur [Y] [G]

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [P] [G]
né le 27 Septembre 2018
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Z] [G]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21/10/2024, Madame [G] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 24/04/2024 prise à l’égard de son fils [P] qui a notamment :

– rejeté la demande d’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %,
– rejeté une demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/01/2025.

En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

– Monsieur [G] [Y] et son fils [P] ont comparu. Madame [G] [Z] est absente.

– [P] est né le 27/09/2018. Il a 6 ans et demi.

– Monsieur [G] explique qu’il est au CP. Il ne peut être accueilli à la journée ; il n’y va que les matins et il ne peut faire les sorties. Il y a quelqu’un qui accompagne [P] mais ce n’est pas officiel. Il n’y a que 5 séances financées par la PCO et après tout s’arrête. Il faudra de la psychomotricité, de l’orthophonie, et des séances avec la neuropsychologue dont il ne connaît pas les tarifs. Il perçoit l’ARE. Son épouse est restée à la maison avec les deux autres enfants qui ont des pathologies cardiaques ce qui nécessite sa présence. L’AESH, c’est urgent car la scolarité est à l’arrêt. Il est présent 3h30 le matin et il mange à la maison. Avec un accompagnement, il pourrait être accueilli tous les jours, 24 heures par semaine.

– La MDMPH de [Localité 5] n’a pas comparu et n’est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[P] confiée au Docteur [R] [H], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Monsieur [G] [Y] qui a pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [G] [Z] pour son fils [P] ;

– DIT que le taux d’incapacité présenté par [P] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

– ACCORDE l’AEEH à Madame [G] [Z] pour son fils [P], à compter du 01/11/2023 pour une durée de cinq ans ;

– ACCORDE le complément de 1ère catégorie du complément de l’AEEH à Madame [G] [Z] pour son fils [P] à compter du 01/06/2025 pour une durée de deux ans ;

– ACCORDE un AESH individualisé de 24 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026.

– ORDONNE l’exécution provisoire.

– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

– DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO


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