Reconnaissance des maladies professionnelles : respect des procédures et obligations légales

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Reconnaissance des maladies professionnelles : respect des procédures et obligations légales

L’Essentiel : Le 13 novembre 2020, Monsieur [D] [I] a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM de Loire-Atlantique, soutenue par un certificat médical. Le 31 mars 2021, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP, qui a rendu un avis favorable le 8 juillet 2021. Le 9 juillet, la CPAM a notifié à l’employeur, la société [4], la reconnaissance des maladies professionnelles. Contestant cette décision, la société a saisi la Commission de Recours Amiable, puis le tribunal. Ce dernier a confirmé la légitimité des décisions de la CPAM, déboutant la société [4] et l’informant de son droit d’appel.

Déclaration de maladie professionnelle

Le 13 novembre 2020, Monsieur [D] [I] a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM de Loire-Atlantique, s’appuyant sur un certificat médical daté du 10 novembre 2020. Ce certificat mentionnait une souffrance bilatérale des nerfs ulnaires aux deux coudes, avec des opérations effectuées en septembre 2020.

Transmission au CRRMP

Le 31 mars 2021, la CPAM a informé l’employeur de Monsieur [I], la société [4], de la transmission des dossiers au Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles (CRRMP). Le 8 juillet 2021, le CRRMP a rendu des avis favorables à la reconnaissance des maladies professionnelles.

Notification des décisions

Le 9 juillet 2021, la CPAM a notifié à la société [4] les décisions de reconnaissance des maladies professionnelles, spécifiant le syndrome du nerf ulnaire droit et gauche, inscrits au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Recours de la société [4]

Contestant ces décisions, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 9 septembre 2021. En l’absence de réponse dans les délais, elle a porté l’affaire devant le tribunal par lettre recommandée le 28 décembre 2021.

Arguments des parties

La société [4] a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable et d’invalider les décisions de la CPAM. De son côté, la CPAM a demandé le rejet des demandes de la société, affirmant que les décisions de prise en charge étaient opposables.

Examen des obligations légales

Le tribunal a rappelé que la CPAM doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie dans un délai de 120 jours, et que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse. Il a constaté que la CPAM avait respecté ces obligations en notifiant les décisions conformément aux avis du CRRMP.

Respect du principe du contradictoire

Le tribunal a noté que la CPAM avait invité la société [4] à compléter un questionnaire et avait mené une enquête administrative pour recueillir des informations sur les conditions de travail de Monsieur [I]. Ces éléments ont été intégrés au dossier examiné par le CRRMP.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté la société [4] de toutes ses demandes et a déclaré opposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles. La société [4] a été condamnée aux dépens, et les parties ont été informées de leur droit d’appel dans un délai d’un mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle selon le Code de la sécurité sociale ?

La reconnaissance d’une maladie professionnelle est régie par l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule :

« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »

Cet article précise également que :

« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »

Ainsi, pour qu’une maladie soit reconnue d’origine professionnelle, il faut qu’elle soit soit inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, soit prouvée comme étant causée par le travail habituel de la victime.

Quels sont les délais de traitement des dossiers de maladies professionnelles par la CPAM ?

Les délais de traitement des dossiers de maladies professionnelles sont précisés dans l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale, qui dispose :

« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. »

Ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle la caisse reçoit la déclaration de la maladie professionnelle, intégrant le certificat médical initial.

En cas de saisine du comité régional, l’article R.461-10 précise que :

« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. »

Il est donc essentiel que la CPAM respecte ces délais pour garantir le droit à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Quel est le rôle du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) ?

Le rôle du CRRMP est défini par l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que :

« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »

L’avis du CRRMP est donc crucial, car il s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. Cela signifie que la CPAM doit suivre l’avis du CRRMP pour prendre une décision sur la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Quelles sont les obligations de la CPAM en matière d’information des parties ?

Les obligations d’information de la CPAM sont clairement établies dans l’article R.461-10, qui précise que :

« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. »

Cela implique que la CPAM doit notifier à la fois la victime et l’employeur de la saisine du CRRMP et des décisions prises concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle.

De plus, l’article D.461-29 souligne que :

« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent : […] les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur. »

Cela garantit que toutes les parties ont la possibilité de contribuer à l’examen du dossier, respectant ainsi le principe du contradictoire.

Quels sont les recours possibles en cas de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle ?

En cas de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle, les parties peuvent exercer un recours. Selon l’article 696 du Code de procédure civile :

« La partie qui succombe dans ses prétentions supporte les dépens. »

Cela signifie que la partie qui conteste une décision de la CPAM peut saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) et, en cas de décision implicite de refus, elle peut porter l’affaire devant le tribunal compétent.

Il est également important de noter que, conformément aux articles 34 et 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel. Cela permet aux parties de contester les décisions qui leur sont défavorables dans un cadre légal.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 22/00038 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LMUG
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [J], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants:

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 novembre 2020, Monsieur [D] [I] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après  » CPAM « ) de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial daté du 10 novembre 2020, établi comme suit :  » D+G# souffrance bilatérale nerf ulnaires des 2 coudes sur EMG, opération à droite le 17/09/20 et à gauche le 22/09/2020… « .

Par courriers du 31 mars 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a informé la société [4], employeur de Monsieur [I], de la transmission au Comité Régionale de Reconnaissance de Maladies Professionnelles (CRRMP) des deux dossiers de maladie professionnelle.

Le 8 juillet 2021, le CRRMP de la région Pays de la Loire a rendu des avis favorables à la reconnaissance de la  » MP 57 ABG 56 A  » et de la  » MP 57 ABG 56 B « .

Le 9 juillet 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [4] les deux décisions de reconnaissance des maladies professionnelles « syndrome du nerf ulnaire droit » et « syndrome du nerf ulnaire gauche », inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Contestant ces décisions, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 9 septembre 2021.

En l’absence de décisions rendues dans les délais impartis, la société [4] a saisi la présente juridictions par lettre recommandée expédiée le 28 décembre 2021.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.

La société [4] demande au tribunal de :

– déclarer recevable son recours formé à l’encontre de la décision implicite de refus de la CRA ;
– lui déclarer inopposables les deux décisions de prise en charge de la CPAM des deux maladies professionnelles du 27 juillet 2020 de Monsieur [I] (n° dossier 202727442 et 200727444).

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposables les deux maladies professionnelles du 27 juillet 2020.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n° 2 de la société [4] reçues le 26 novembre 2024, à celles de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 29 novembre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :

I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
(…).
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :

Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :

Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.

L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.

La société [4] expose que par courriers du 31 mars 2021 la CPAM l’a informée de la transmission des dossiers de maladie professionnelle de Monsieur [I] au CRRMP, puis que par courriers du 9 juillet 2021 elle l’informait de la prise en charge desdites maladies au titre de la législation professionnelle « sans communiquer ni même sans se référer à l’avis du CRRMP » alors que cet avis est à l’origine de la prise en charge.

Par ailleurs, elle indique qu’il n’est pas démontré par la CPAM que le dossier du CRRMP comprenait bien l’avis du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur qu’elle ne se souvient pas avoir établi.

Elle conclut donc qu’en l’absence de ces éléments le principe du contradictoire n’a pas été respecté de telle sorte que l’inopposabilité des décisions de prise en charge doit être prononcée.

La CPAM de Loire-Atlantique, quant à elle, soutient que la seule obligation pesant sur elle est de notifier immédiatement sa décision et qu’elle n’est, dès lors, pas tenue de notifier l’avis du CRRMP avant de prendre sa décision ni même après notification de sa décision.

Elle rappelle que la législation sur les risques professionnels n’impose pas la notification de l’avis du CRRMP à l’employeur mais fait simplement peser sur la caisse l’obligation de l’informer de la saisine de ce comité.

S’agissant des pièces mises à disposition du CRRMP et du dossier laissé à la consultation de la société, elle explique qu’il comprenait :
– le certificat médical initial;
– la déclaration de maladie professionnelle ;
– le questionnaire assuré ;
– le rapport d’enquête administrative ;
– les colloques médico-administratifs.

Elle précise également qu’aucune investigation supplémentaire n’a été menée par elle après la saisine du CRRMP, que ni la société, ni la victime à qui le dossier a été laissé à disposition ne l’ont complété alors qu’ils ont consulté les pièces sur le site QRP (pièce n° 13), que le CRRMP a bien pris connaissance de l’avis du médecin du travail et que la case relative au rapport circonstancié de l’employeur est cochée sur les avis du CRRMP.

Elle s’étonne que la société réfute avoir rédigé ce rapport alors qu’elle lui a adressé, dans le cadre de l’instruction, un questionnaire destiné à vérifier que les conditions administratives du tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient bien remplies, qu’elle l’a interrogée sur la chronologie des postes occupés par son salarié et qu’une enquête administrative a été diligentée auprès du représentant légal de la société, de l’assuré et de ses collègues.

Elle affirme donc que le comité a rendu un avis parfaitement motivé répondant à la fois aux obligations d’information et de confidentialité et requiert le débouté de la société de l’ensemble de ses demandes.

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des textes susvisés que la CPAM dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP mentionné à l’article L.461-1.
En cas de saisine du CRRMP dans ce délai imparti, la caisse dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Dans ce cas, elle est tenue d’informer la victime et l’employeur du recours à cette saisine destinée à établir si la maladie déclarée a été directement causée par le travail habituel de la victime.

Il résulte de ces mêmes textes que l’avis motivé du CRRMP s’impose à la caisse qui notifie immédiatement à la victime et à l’employeur sa décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie, conformément à cet avis.

En l’espèce, il est constant que par courriers du 31 mars 2021 la CPAM de Loire-Atlantique a informé la société [4] que les maladies ne remplissaient pas les conditions de prise en charge directe et qu’elle transmettait les demandes à un comité d’experts médicaux.

Le 8 juillet 2021, le CRRMP a établi une relation directe entre les pathologies présentées par l’intéressé et son activité professionnelle, et a ainsi émis des avis favorables à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des MP 57 ABG 56 A et MP 57 ABG 56 B.

Conformément à ces avis, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié le 9 juillet 2021 à la société [4] deux décisions de prise en charge des maladies « syndrome du nerf ulnaire droit » et « syndrome du nerf ulnaire gauche », inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Il apparait donc que la CPAM de Loire-Atlantique a parfaitement respecté les obligations légales et règlementaires mises à sa charge, et qu’elle n’est ainsi pas tenue de transmettre à l’employeur les avis des CRRMP.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que par courriers du 15 décembre 2020 la CPAM de Loire-Atlantique a invité la société [4] à compléter, sous 30 jours, un questionnaire au moyen duquel il a pu donner des informations sur les postes occupés par Monsieur [I], son environnement et ses conditions de travail ainsi que les gestes accomplis dans le cadre de son travail habituel.
De même, la CPAM de Loire-Atlantique a mené une « enquête administrative maladie professionnelle  » auprès notamment de Madame [Y] [E], responsable comptabilité et RH de la société (pièce n° 1 CPAM), et de Monsieur [Z] [C], conducteur de travaux et responsable de la victime (pièce n° 2 CPAM), les 12 et 18 janvier 2021.

Ces éléments ont été intégrés au dossier examiné par le CRRMP qui a ainsi pu avoir des descriptions circonstanciées, de la part de l’employeur et du responsable de la victime, des emplois occupés et des conditions de travail habituel de Monsieur [I].

Dès lors, il apparait que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par la CPAM de Loire-Atlantique dans le cadre de l’instruction des dossiers de maladies professionnelles de Monsieur [I] et que le CRRMP de la région Pays de la Loire a disposé des éléments suffisant pour rendre un avis motivé sur l’origine professionnelle de ces pathologies.

Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [4] de ses demandes et de lui déclarer opposables les deux décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies du 27 juillet 2020 dont est atteint Monsieur [I].

La société [4] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉCLARE opposables à la société [4] les deux décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies du 27 juillet 2020 dont est atteint Monsieur [D] [I] ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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